Demande de Régularisation (2nde) — Recevabilité : délai écoulé entre le précédent refus et la nouvelle demande et fondement juridique autre

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« Certes, ain­si qu’il a été dit au point 1, le pré­fet du Ter­ri­toire de Bel­fort a, par un arrê­té du 1er février 2017, déjà reje­té une demande de titre de séjour pré­sen­tée par Mme.

Tou­te­fois, cette demande ten­dait uni­que­ment à la déli­vrance d’un titre de séjour sur le fon­de­ment du pou­voir de régu­la­ri­sa­tion dis­cré­tion­naire du pré­fet. Dès lors, la déci­sion impli­cite atta­quée, qui rejette tant une demande de déli­vrance d’un cer­ti­fi­cat de rési­dence pré­sen­tée sur le fon­de­ment de l’article 6–5 de l’accord fran­co-algé­rien ain­si que, à titre sub­si­diaire, une demande de regrou­pe­ment fami­lial, pré­sen­tées plus de deux ans après le rejet de la pre­mière demande, doit être regar­dée comme une déci­sion nou­velle de refus de déli­vrance d’un titre de séjour et non comme une déci­sion confir­ma­tive de l’arrêté du 1er février 2017. Dans ces condi­tions, la fin de non-rece­voir oppo­sée par le pré­fet doit être écartée. 

Il res­sort des pièces du dos­sier que, par un cour­rier reçu par le pré­fet le 21 août 2019, dans le délai de recours conten­tieux, Mme a deman­dé la com­mu­ni­ca­tion des motifs de la déci­sion reje­tant impli­ci­te­ment sa demande de titre de séjour. En s’abstenant de com­mu­ni­quer les motifs de cette déci­sion dans le délai d’un mois sui­vant cette demande, le pré­fet du Ter­ri­toire de Bel­fort a mécon­nu l’article L. 232–4 du code des rela­tions entre le public et l’administration.

Il résulte de ce qui pré­cède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. et Mme sont fon­dés à deman­der l’annulation de la déci­sion impli­cite atta­quée. » (TA de Besan­çon n°1901912 du 6 août 2020 — Déci­sion obte­nue par le Cabinet).