Demande de Régularisation (2nde) — Recevabilité : délai écoulé entre le précédent refus et la nouvelle demande et fondement juridique autre
« Certes, ainsi qu’il a été dit au point 1, le préfet du Territoire de Belfort a, par un arrêté du 1er février 2017, déjà rejeté une demande de titre de séjour présentée par Mme.
Toutefois, cette demande tendait uniquement à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du pouvoir de régularisation discrétionnaire du préfet. Dès lors, la décision implicite attaquée, qui rejette tant une demande de délivrance d’un certificat de résidence présentée sur le fondement de l’article 6–5 de l’accord franco-algérien ainsi que, à titre subsidiaire, une demande de regroupement familial, présentées plus de deux ans après le rejet de la première demande, doit être regardée comme une décision nouvelle de refus de délivrance d’un titre de séjour et non comme une décision confirmative de l’arrêté du 1er février 2017. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu par le préfet le 21 août 2019, dans le délai de recours contentieux, Mme a demandé la communication des motifs de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour. En s’abstenant de communiquer les motifs de cette décision dans le délai d’un mois suivant cette demande, le préfet du Territoire de Belfort a méconnu l’article L. 232–4 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. et Mme sont fondés à demander l’annulation de la décision implicite attaquée. » (TA de Besançon n°1901912 du 6 août 2020 — Décision obtenue par le Cabinet).