Droit du travail — Inaptitude — Licenciement — Reclassement
Obligation de reclassement — Salarié déclaré inapte — Médecine du travail :
« M. fait valoir, notamment, que les recherches de reclassement au sein du groupe sont de pure apparence et stéréotypées et qu’elles n’ont pas porté sur les possibilités de mutations, transformation et aménagement du temps de travail.
Il est exact que l’employeur notamment dans ses courriers des 2 et 31 mai 2016 fait état uniquement de recherche d’un poste disponible
puis
le 29 juin 2016 informe M. qu’il n’existe aucun poste vacant compatible avec les restrictions médicales, la classification et les qualifications du salarié.
Ainsi que le note l’appelant, ces courriers ne font aucunement allusion à une recherche d’une éventuelle adaptation ou permutation de poste.
La SA fait valoir qu’il existe au sein de l’entreprise des postes dits “labellisés”, présentant diverses caractéristiques (…) qui sont susceptibles d’être occupés par les salariés en fonction des recommandations du médecin du travail. Il indique que M. bénéficiait d’ores et déjà d’un poste labellisé et que les autres n’étaient
soit pas compatibles avec les restrictions médicales,
soit déjà occupés
et
qu’il a ainsi respecté son obligation de reclassement dès lors que celle-ci se limite aux postes disponibles.
L’obligation de l’employeur relative à la recherche d’un poste de reclassement par
mutation,
transformations de poste
ou aménagement du temps de travail
ne peut toutefois pas se limiter au constat de l’occupation de l’ensemble des postes considérés comme accessibles aux personnes justifiant de restrictions médicales,
mais
il appartient à l’employeur de justifier d’une recherche de reclassement personnalisée compte tenu notamment de la polyvalence du salarié, qui indique sans être contredit avoir tenu de multiples postes et de ses capacités d’évolution.
Même s’il indique par ailleurs dans un courrier adressé au médecin du travail du service médical constitué à l’intérieur de l’entreprise en date du 27 mai 2016, qu’il “se tient à disposition” pour examiner toute solution de reclassement, le médecin du travail ayant quant à lui indiqué “rester à disposition” de l’employeur”, aucune recherche supplémentaire sur ce point n’est justifiée.
Il en résulte que la SA ne justifie pas de l’ensemble des recherches de reclassement exigées par les dispositions légales précitées » (Chambre sociale de la Cour d’appel de Besançon, arrêt du 7 juin 2019, n° 19/326 – Décision obtenue par le Cabinet de Me BERTIN).