Obligation de quitter le territoire français _ Parent d’enfant français _ Absence de demande de régularisation préalable _ Preuves de l’implication dans la prise en charge de l’enfant _ Défaut de prise en compte par la préfecture _ Erreur de droit tirée de l’absence d’examen réel et sérieux

Il res­sort des pièces du dos­sier que M. est le père d’un enfant de natio­na­li­té fran­çaise né en février 2024. En exé­cu­tion d’un juge­ment du 15 décembre 2025 de la juge aux affaires fami­liales, les deux parents exercent l’autorité paren­tale sur leur enfant. Par ailleurs, le requé­rant pro­duit dif­fé­rents tickets de caisse et fac­tures de jan­vier, février, avril, mai, juillet, août, octobre, novembre 2025, puis de mars, juin et sep­tembre 2026 rela­tifs à l’achat de vête­ments, de chaus­sures, de pro­duits d’hygiène pour enfant ou encore de lait en poudre pour nour­ris­son. De plus, il res­sort des dif­fé­rentes attes­ta­tions et pho­to­gra­phies ver­sées à l’instance par M. que ce der­nier est impli­qué dans l’éducation de son enfant, le récu­père à la crèche, le voit presque tous les week-ends et qu’en plus des achats pré­cé­dem­ment men­tion­nés, il verse au moins 50 euros par mois à la mère de ce dernier.

Or, il res­sort de l’arrêté contes­té que pour esti­mer que M. ne par­ti­cipe pas de manière effec­tive à l’entretien et à l’éducation de son enfant, le pré­fet du Doubs s’est limi­té à consta­ter que M. ne dis­po­sait que d’un droit de visite et que son enfant était sous la garde de la mère. Dans ces condi­tions, le pré­fet a omis de pro­cé­der à un exa­men réel et sérieux ne per­met­tant pas au juge sai­si de contrô­ler l’appréciation qui a été faite sur la situa­tion per­son­nelle de M.. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.

Il résulte de ce qui pré­cède, et sans qu’il soit besoin de se pro­non­cer sur les autres moyens de la requête, que M. est fon­dé à deman­der l’annulation de la déci­sion por­tant obli­ga­tion de quit­ter le ter­ri­toire fran­çais contes­tée, ain­si que par voie de consé­quence, la déci­sion lui refu­sant un délai de départ volon­taire et celle fixant le pays de des­ti­na­tion ( TA BESANCON n°2602130 du 15 sep­tembre 2026).