Obligation de quitter le territoire français _ Parent d’enfant français _ Absence de demande de régularisation préalable _ Preuves de l’implication dans la prise en charge de l’enfant _ Défaut de prise en compte par la préfecture _ Erreur de droit tirée de l’absence d’examen réel et sérieux
Il ressort des pièces du dossier que M. est le père d’un enfant de nationalité française né en février 2024. En exécution d’un jugement du 15 décembre 2025 de la juge aux affaires familiales, les deux parents exercent l’autorité parentale sur leur enfant. Par ailleurs, le requérant produit différents tickets de caisse et factures de janvier, février, avril, mai, juillet, août, octobre, novembre 2025, puis de mars, juin et septembre 2026 relatifs à l’achat de vêtements, de chaussures, de produits d’hygiène pour enfant ou encore de lait en poudre pour nourrisson. De plus, il ressort des différentes attestations et photographies versées à l’instance par M. que ce dernier est impliqué dans l’éducation de son enfant, le récupère à la crèche, le voit presque tous les week-ends et qu’en plus des achats précédemment mentionnés, il verse au moins 50 euros par mois à la mère de ce dernier.
Or, il ressort de l’arrêté contesté que pour estimer que M. ne participe pas de manière effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant, le préfet du Doubs s’est limité à constater que M. ne disposait que d’un droit de visite et que son enfant était sous la garde de la mère. Dans ces conditions, le préfet a omis de procéder à un examen réel et sérieux ne permettant pas au juge saisi de contrôler l’appréciation qui a été faite sur la situation personnelle de M.. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ainsi que par voie de conséquence, la décision lui refusant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination ( TA BESANCON n°2602130 du 15 septembre 2026).
