Ressortissante marocaine — refus de délivrance d’une carte de résident — Ressources du foyer suffisantes et stables (Annulation du refus)

Il res­sort des termes de la déci­sion atta­quée que le pré­fet du Doubs, qui a visé l’ar­ticle 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le gou­ver­ne­ment de la Répu­blique Fran­çaise et le gou­ver­ne­ment du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, n’a tou­te­fois pas expli­ci­té les rai­sons pour les­quelles il esti­mait que les res­sources de Mme ne pré­sen­taient pas les carac­tères de suf­fi­sance, de sta­bi­li­té et de régu­la­ri­té requis. Au sur­plus, il men­tionne que l’appréciation des res­sources a por­té sur les trois der­nières années, sans pré­ci­ser s’il s’agissait des trois der­nières années à la date de la demande de la requé­rante ou à la date de la déci­sion atta­quée. Par suite, comme le sou­tient Mme, la moti­va­tion en fait de la déci­sion atta­quée n’était pas conforme aux exi­gences des dis­po­si­tions pré­ci­tées de l’article L. 211–5 du code des rela­tions entre le public et l’administration.

En second lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le gou­ver­ne­ment de la Répu­blique Fran­çaise et le gou­ver­ne­ment du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi : « Les res­sor­tis­sants maro­cains dési­reux d’exercer une acti­vi­té pro­fes­sion­nelle sala­riée en France, pour une durée d’un an au mini­mum, et qui ne relèvent pas des dis­po­si­tions de l’article 1er du pré­sent Accord, reçoivent, après le contrôle médi­cal d’usage et sur pré­sen­ta­tion d’un contrat de tra­vail visé par les auto­ri­tés com­pé­tentes, un titre de séjour valable un an renou­ve­lable et por­tant la men­tion « sala­rié » éven­tuel­le­ment assor­tie de res­tric­tions géo­gra­phiques ou pro­fes­sion­nelles. / Après trois ans de séjour conti­nu en France, les res­sor­tis­sants maro­cains visés à l’alinéa pré­cé­dent pour­ront obte­nir un titre de séjour de dix ans. Il est sta­tué sur leur demande en tenant compte des condi­tions d’exercice de leurs acti­vi­tés pro­fes­sion­nelles et de leurs moyens d’existence. Les dis­po­si­tions du deuxième ali­néa de l’article 1er sont appli­cables pour le renou­vel­le­ment du titre de séjour après dix ans. ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dis­po­si­tions du pré­sent accord ne font pas obs­tacle à l’application de la légis­la­tion des deux Etats sur le séjour des étran­gers sur tous les points non trai­tés par l’accord ».

Il res­sort des pièces du dos­sier que Mme exerce une acti­vi­té pro­fes­sion­nelle à temps plein dans le cadre d’un contrat à durée indé­ter­mi­née conclu le 16 octobre 2019. Elle jus­ti­fie de reve­nus tirés de cette acti­vi­té qui se sont éle­vés à 23 110 euros en 2022, 22 785 euros en 2023, et 24 218 euros en 2024 selon ses avis et décla­ra­tion d’impôt sur le reve­nu. Elle jus­ti­fie éga­le­ment d’un salaire men­suel jusqu’en juillet 2025, pour un cumul annuel à cette date de 12 518 euros nets. Au sur­plus, elle éta­blit que son mari exerce éga­le­ment une acti­vi­té pro­fes­sion­nelle dans le cadre d’un contrat à durée déter­mi­née depuis le 1er sep­tembre 2024, et jus­ti­fie d’un salaire net men­suel de 1 587 euros en avril 2025. Mme doit donc être regar­dée comme éta­blis­sant qu’elle rem­plit les condi­tions tenant aux condi­tions d’exercice d’une acti­vi­té pro­fes­sion­nelle et aux moyens d’existence pré­vus par les sti­pu­la­tions de l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le gou­ver­ne­ment de la Répu­blique Fran­çaise et le gou­ver­ne­ment du Royaume du Maroc. Elle est donc fon­dée à sou­te­nir que le pré­fet du Doubs, par la déci­sion atta­quée, a fait une inexacte appli­ca­tion de ces sti­pu­la­tions (TA BESANCON n° 2501833 du 17 août 2026).