Ressortissante marocaine — refus de délivrance d’une carte de résident — Erreur de motivation (accord franco — marocain inapplicable) — Annulation du refus

En ce qui concerne la requête n° 2500713 :

Il res­sort des termes de la déci­sion atta­quée que, pour refu­ser à Mme la déli­vrance d’une carte de résident de dix ans, le pré­fet du Doubs s’est fon­dé sur l’article 3 de l’accord fran­co-tuni­sien du 17 mars 1988. Il est cepen­dant constant que Mme est de natio­na­li­té maro­caine. Les sti­pu­la­tions de l’accord fran­co-tuni­sien du 17 mars 1988 ne lui sont donc pas appli­cables. Mme est par suite fon­dée à sou­te­nir que la déci­sion atta­quée est enta­chée d’erreur de droit.

Il résulte de ce qui pré­cède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la déci­sion du 20 février 2025 par laquelle le pré­fet du Doubs a refu­sé de déli­vrer à Mme une carte de résident de dix ans doit être annu­lée (TA BESANCON n°2500713 du 17 août 2026).