Ressortissante marocaine — refus de délivrance d’une carte de résident — Erreur de motivation (accord franco — marocain inapplicable) — Annulation du refus
En ce qui concerne la requête n° 2500713 :
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser à Mme la délivrance d’une carte de résident de dix ans, le préfet du Doubs s’est fondé sur l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Il est cependant constant que Mme est de nationalité marocaine. Les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne lui sont donc pas applicables. Mme est par suite fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de délivrer à Mme une carte de résident de dix ans doit être annulée (TA BESANCON n°2500713 du 17 août 2026).
