Refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français (Annulation) — Parent d’enfant malade (Cécité) — Violation de l’article 3 de la CIDE
« 6. Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme, né le 16 novembre 2014, est atteint d’une vitro-rétinopathie congénitale compliquée d’un décollement de rétine bilatéral. Cette pathologie nécessite un suivi régulier assuré conjointement par le centre hospitalier universitaire de Besançon Franche-Comté et l’hôpital Necker à Paris, où l’enfant a subi plusieurs interventions chirurgicales les 2 octobre 2023, 27 mai 2024 et 27 mai 2025. Il ressort également des pièces du dossier que cette pathologie conduit à un état de vulnérabilité importante. Les certificats établis par le centre de ressources pour déficients visuels qui prend en charge le fils de M. font ainsi état d’une situation de cécité avec acuité visuelle de 0,6 dixième de son œil droit et une absence de perception lumineuse de l’œil gauche, et d’un déficit majeur responsable de difficultés de repérage et de déplacements en milieu intérieur et extérieur, justifiant un accompagnement en locomotion, en ergothérapie et l’intervention d’un enseignant spécialisé pour l’apprentissage du braille. En raison de ce handicap, la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, a attribué une allocation d’éducation de l’enfant handicapé valable jusqu’au 31 août 2026, et a attribué au fils de Mme une orientation vers un institut pour personnes avec une déficience visuelle valable du 16 janvier 2026 au 31 août 2030. L’enfant s’est également vu délivrer le 8 décembre 2025 par le département du Doubs une carte mobilité inclusion valide sans limitation de durée, après une première attribution le 11 mars 2024 pour une durée temporaire. Enfin, il ressort des certificats établis par le médecin ophtalmologiste, l’orthoptiste, la psychologue, l’éducatrice référente, l’institutrice pour l’autonomie des personnes déficientes visuelles, les enseignants spécialisés et l’assistante sociale du centre de ressources pour déficients visuels qui prend en charge l’enfant, que ce dernier a accompli depuis le début de sa prise en charge dans ce centre une nette progression et que la poursuite de l’acquisition des techniques palliatives à son handicap lui est nécessaire pour disposer d’une autonomie minimale. Ces certificats attestent également de l’implication de l’enfant et de ses parents dans cet accompagnement. Ainsi, à la date du refus de titre de séjour opposé à Mme, son fils bénéficiait depuis deux ans d’une prise en charge qui a contribué à améliorer son développement et qu’il est nécessaire de poursuivre sans interruption, dans un environnement adapté et nécessitant des prises en charge spécialisées, tant en milieu hospitalier qu’au sein d’un centre spécialisé offrant des compétences multidisciplinaires. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances très particulières de l’espèce ainsi exposées et aux conséquences d’une rupture dans la prise en charge pour l’enfant de la requérante, cette dernière est fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre au séjour, le préfet du Doubs n’a pas tenu suffisamment compte de l’intérêt supérieur de son enfant et a donc méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. » (TA BESANCON 2600796 du 17 août 2026).
