Refus de séjour portant obligation de quitter le territoire (Annulation) — Ancienneté de séjour, attaches familiales et intégration — Violation de l’article 8 de la CEDH

CategoriesJurisprudence

Il res­sort des pièces du dos­sier que M. est entré en France le 19 mars 2014, à l’âge de vingt-quatre ans, et qu’il y réside habi­tuel­le­ment depuis cette date. Il jus­ti­fie être en situa­tion de concu­bi­nage avec Mme, res­sor­tis­sante géor­gienne rési­dant régu­liè­re­ment en France sous cou­vert d’une carte de séjour plu­ri­an­nuelle en cours de vali­di­té, avec laquelle il a eu une enfant. Il n’est pas contes­té en défense que sa com­pagne occupe un emploi. Par ailleurs, le requé­rant éta­blit que sa mère ain­si que ses cou­sins et les enfants de ces der­niers, dont cer­tains ont la natio­na­li­té fran­çaise, résident éga­le­ment régu­liè­re­ment en France. Enfin, M. pro­duit une pro­messe d’embauche en qua­li­té de méca­ni­cien et verse au dos­sier de nom­breuses attes­ta­tions de proches sou­li­gnant son inté­gra­tion dans la socié­té fran­çaise, ain­si que sa volon­té d’insertion sociale et pro­fes­sion­nelle. Dans ces condi­tions, eu égard à la durée de sa pré­sence en France, à la sta­bi­li­té de sa vie fami­liale sur le ter­ri­toire fran­çais, à la nais­sance de son enfant ain­si qu’à l’existence d’attaches fami­liales anciennes et fortes en France, l’intéressé doit être regar­dé comme ayant fixé en France le centre de ses attaches pri­vées et fami­liales. Dès lors, la déci­sion atta­quée a por­té à son droit au res­pect de sa vie pri­vée et fami­liale une atteinte dis­pro­por­tion­née aux buts en vue des­quels elle a été prise. Par suite et dans les cir­cons­tances par­ti­cu­lières de l’espèce, M. est fon­dé à sou­te­nir que cette déci­sion mécon­naît les sti­pu­la­tions de l’article 8 de la conven­tion euro­péenne de sau­ve­garde des droits de l’homme et des liber­tés fon­da­men­tales. (TA BESANCON 2501467 et 2600173 du 17 août 2026).