Demande d’admission au séjour, refus implicite _ Annulation pour défaut de réponse à la demande de communication des motifs de reuf simplicité, formulée par courriel
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. a sollicité le 21 juin 2024 la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Le refus implicite qui a été opposé par le préfet du Doubs à sa demande de titre de séjour, constitue une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions précitée de l’article L. 211–2 du code des relations entre le public et l’administration.
D’autre part, M., par un courriel adressé aux services préfectoraux du Doubs, le 23 octobre 2024, a présenté une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et en l’absence de mémoire en défense produit par le préfet du Doubs, que l’administration aurait communiqué les motifs dans le délai imparti d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232–4 du code des relations entre le public et l’administration citées au point 2 du présent jugement. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer les autres moyens de sa requête, que M. est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée (TA BESANCON N° 2500177 du 12 mai 2026).
