Demande d’admission au séjour, refus implicite _ Annulation pour défaut de réponse à la demande de communication des motifs de reuf simplicité, formulée par courriel

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D’une part, il res­sort des pièces du dos­sier que M. a sol­li­ci­té le 21 juin 2024 la déli­vrance d’un cer­ti­fi­cat de rési­dence algé­rien sur le fon­de­ment des sti­pu­la­tions du 1° de l’article 6 de l’accord fran­co-algé­rien. Le refus impli­cite qui a été oppo­sé par le pré­fet du Doubs à sa demande de titre de séjour, consti­tue une mesure de police qui doit être moti­vée en appli­ca­tion des dis­po­si­tions pré­ci­tée de l’article L. 211–2 du code des rela­tions entre le public et l’administration.

D’autre part, M., par un cour­riel adres­sé aux ser­vices pré­fec­to­raux du Doubs, le 23 octobre 2024, a pré­sen­té une demande de com­mu­ni­ca­tion des motifs de la déci­sion impli­cite de rejet de sa demande. Il ne res­sort d’aucune pièce du dos­sier, et en l’absence de mémoire en défense pro­duit par le pré­fet du Doubs, que l’administration aurait com­mu­ni­qué les motifs dans le délai impar­ti d’un mois pré­vu par les dis­po­si­tions de l’article L. 232–4 du code des rela­tions entre le public et l’administration citées au point 2 du pré­sent juge­ment. Dans ces condi­tions, le requé­rant est fon­dé à sou­te­nir que la déci­sion atta­quée est enta­chée d’un défaut de motivation.

Il résulte de ce qui pré­cède, sans qu’il soit besoin de se pro­non­cer les autres moyens de sa requête, que M. est fon­dé à deman­der l’annulation de la déci­sion atta­quée (TA BESANCON N° 2500177 du 12 mai 2026).