Refus de renouvellement de document de voyage, 2nde demande en vue de sa délivrance après un 1er refus, élément nouveau et recevabilité ; la nature des faits reprochés et leur ancienneté ne permettent pas de caractériser des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public

Sur la fin de non-rece­voir oppo­sée en défense :

  1. En pre­mier lieu, une deuxième déci­sion dont l’ob­jet est le même que la pre­mière revêt un carac­tère confir­ma­tif, dès lors que ne s’est pro­duit entre temps aucun chan­ge­ment dans les cir­cons­tances de droit ou de fait de nature à empor­ter des consé­quences sur l’ap­pré­cia­tion des droits ou pré­ten­tions en litige.
  2. Le pré­fet du Doubs fait valoir que la déci­sion atta­quée est confir­ma­tive de la déci­sion du 28 février 2025 et qu’ainsi les conclu­sions à fin d’annulation diri­gées contre la déci­sion atta­quée sont irrecevables.
  3. Il res­sort des pièces du dos­sier que, par une déci­sion du 28 février 2025, le pré­fet du Doubs a refu­sé de déli­vrer à M. un titre de voyage au motif qu’il repré­sen­tait une menace pour l’ordre public au regard des condam­na­tions pénales dont il avait fait l’objet.

Cette déci­sion, régu­liè­re­ment noti­fiée à l’intéressé, est deve­nue défi­ni­tive faute d’avoir été contes­tée dans le délai de recours conten­tieux. Tou­te­fois, il res­sort éga­le­ment des pièces du dos­sier que M. a béné­fi­cié d’une réduc­tion de peine par une ordon­nance du 8 avril 2025 du tri­bu­nal judi­caire de Besan­çon, pos­té­rieu­re­ment à cette pre­mière déci­sion, laquelle consti­tue une cir­cons­tance nou­velle. Dès lors, la déci­sion du 19 juin 2025 ne peut être regar­dée comme pure­ment confir­ma­tive de celle du 28 février 2025. Par suite, la fin de non-rece­voir oppo­sée en défense doit être écartée.

  1. En second lieu, aux termes de l’article R. 421–1 du code de jus­tice administrative :

« La juri­dic­tion ne peut être sai­sie que par voie de recours for­mé contre une déci­sion, et ce, dans les deux mois à par­tir de la noti­fi­ca­tion ou de la publi­ca­tion de la déci­sion atta­quée (…) ». Et aux termes de l’article R. 421–5 du même code : « Les délais de recours contre une déci­sion admi­nis­tra­tive ne sont oppo­sables qu’à la condi­tion d’avoir été men­tion­nés, ain­si que les voies de recours, dans la noti­fi­ca­tion de la décision ».

  1. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du pré­sent juge­ment que la déci­sion du 19 juin 2025 est sus­cep­tible de recours. Or, il est constant que ladite déci­sion ne com­porte pas la men­tion des voies et délais de recours. En appli­ca­tion des dis­po­si­tions pré­ci­tées de l’article R. 421-

 5 du code de jus­tice admi­nis­tra­tive aucun délai de recours n’est donc oppo­sable à M. Par suite, la requête de M. enre­gis­trée le 8 octobre 2025, n’est pas tar­dive. Il s’ensuit que la seconde fin de non-rece­voir doit être écartée.

Sur les conclu­sions à fin d’annulation :

  1. Aux termes de l’article L. 561–10 du code de l’entrée et du séjour des étran­gers et du droit d’asile : « A moins que des rai­sons impé­rieuses de sécu­ri­té natio­nale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’é­tran­ger titu­laire d’un titre de séjour en cours de vali­di­té auquel le béné­fice de la pro­tec­tion sub­si­diaire a été accor­dé en appli­ca­tion de l’ar­ticle L. 512–1 qui se trouve tou­jours sous la pro­tec­tion de l’Of­fice fran­çais de pro­tec­tion des réfu­giés et apa­trides peut se voir déli­vrer un docu­ment de voyage dénom­mé ” titre d’i­den­ti­té et de voyage ” l’au­to­ri­sant à voya­ger hors du ter­ri­toire fran­çais. Ce titre per­met à son titu­laire de deman­der à se rendre dans tous les Etats, à l’ex­clu­sion de celui ou de ceux dans les­quels il est éta­bli qu’il est expo­sé à l’une des atteintes graves énu­mé­rées au même article L. 512–1 ».
  2. Il res­sort des pièces du dos­sier que, pour refu­ser à M. béné­fi­ciaire de la pro­tec­tion sub­si­diaire, la déli­vrance d’un titre d’identité et de voyage, le pré­fet du Doubs s’est fon­dé sur l’existence de rai­sons impé­rieuses de sécu­ri­té natio­nale ou d’ordre public. A ce titre, il a rete­nu deux condam­na­tions pro­non­cées par le Tri­bu­nal judi­ciaire de Besan­çon les 11 mars et 24 mai 2024. M. a ain­si été condam­né, d’une part, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sur­sis assor­tie d’une inter­dic­tion de por­ter ou de déte­nir une arme sou­mise à auto­ri­sa­tion pen­dant cinq ans pour des faits de vio­lences aggra­vées com­mis le 27 février 2021 ayant entraî­né une inca­pa­ci­té n’excédant pas huit jours et, d’autre part, à une peine de huit mois d’emprisonnement assor­tie notam­ment d’une inter­dic­tion de por­ter ou de déte­nir une arme sou­mise à auto­ri­sa­tion pen­dant cinq ans et d’une inter­dic­tion de fré­quen­ter les coau­teurs ou com­plices pen­dant trois ans pour des faits de vio­lences aggra­vées com­mis le 15 juillet 2023 ayant entraî­né une inca­pa­ci­té supé­rieure à huit jours.
  3. Tou­te­fois, eu égard à leur nature, à leur ancien­ne­té rela­tive et aux cir­cons­tances de l’espèce, ces faits et condam­na­tions, ne suf­fisent pas, à la date de la déci­sion atta­quée, à carac­té­ri­ser l’existence de rai­sons impé­rieuses de sécu­ri­té natio­nale ou d’ordre public au sens des dis­po­si­tions pré­ci­tées. Si le pré­fet du Doubs pro­duit dans son mémoire en réplique une déci­sion de l’OFPRA du 21 avril 2026 por­tant fin de la pro­tec­tion accor­dée à M, celle-ci est pos­té­rieure à la déci­sion atta­quée, et ne peut dès lors être prise en compte. (TA BESANCON 2502102 du 7 juillet 2026).