Interdiction de retour sur le territoire français _ annulation _ qualité des liens noués en FRANCE et démarches entreprises en vue de l’insertion sociale et professionnelle

“9. En l’espèce, il est constant que le requé­rant n’a pas fait l’objet d’une pré­cé­dente mesure d’éloignement et ne repré­sente pas une menace pour l’ordre public. De plus, s’il est pré­sent en France depuis quatre ans et cinq mois à la date de la déci­sion atta­quée, et s’il est céli­ba­taire et sans enfant et ne dis­pose pas d’attaches fami­liales en France, il démontre avoir déve­lop­pé des rela­tions nom­breuses et avoir enga­gé des démarches en vue de son inser­tion sociale et pro­fes­sion­nelle. Eu égard à l’ensemble des élé­ments dont il fait état, expo­sés au point 4, M. est donc fon­dé à sou­te­nir que la déci­sion d’interdiction de retour sur le ter­ri­toire fran­çais est enta­chée d’erreur d’appréciation, par mécon­nais­sance des dis­po­si­tions de l’article L. 612–10 du code de l’entrée et du séjour des étran­gers et du droit d’asile”  (TA de BESANCON n°2501220 du 21 10 2025)