Refus de carte de résident _ Supposée menace à l’ordre publique _ Mention au Fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne suffit pas alors que les faits sont contestés
« Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a refusé à M. la délivrance d’une carte de résident valable dix ans au motif de sa mise en cause « de 2020 à 2021 (…) qui constituerait des « troubles à l’ordre public ». Toutefois, les extraits de courriels en date du 21 septembre 2022 par lesquels un agent de la direction départementale de la sécurité publique a indiqué aux services de la préfecture que M. était « (…) », versés en défense, ne permettent pas à eux seuls d’établir une telle mise en cause. En tout état de cause, à supposer que cette mention soit portée au fichier des antécédents judiciaires, elle ne préjuge ni d’une plainte, ni de poursuites, ni d’une condamnation, et ne permet pas de caractériser une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées de l’article L. 432–1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer une carte de résident. (…) » (TA Besançon 2400063 du 25 juillet 2025).