Refus de carte de résident _ Supposée menace à l’ordre publique _ Mention au Fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne suffit pas alors que les faits sont contestés

« Il res­sort des termes de la déci­sion atta­quée que le pré­fet a refu­sé à M. la déli­vrance d’une carte de résident valable dix ans au motif de sa mise en cause « de 2020 à 2021 (…) qui consti­tue­rait des « troubles à l’ordre public ». Tou­te­fois, les extraits de cour­riels en date du 21 sep­tembre 2022 par les­quels un agent de la direc­tion dépar­te­men­tale de la sécu­ri­té publique a indi­qué aux ser­vices de la pré­fec­ture que M. était « (…) », ver­sés en défense, ne per­mettent pas à eux seuls d’établir une telle mise en cause. En tout état de cause, à sup­po­ser que cette men­tion soit por­tée au fichier des anté­cé­dents judi­ciaires, elle ne pré­juge ni d’une plainte, ni de pour­suites, ni d’une condam­na­tion, et ne per­met pas de carac­té­ri­ser une menace pour l’ordre public au sens des dis­po­si­tions pré­ci­tées de l’article L. 432–1 du code de l’en­trée et du séjour des étran­gers et du droit d’a­sile. Par suite, M. est fon­dé à sou­te­nir que la déci­sion atta­quée est enta­chée d’une erreur d’appréciation. Il résulte de ce qui pré­cède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. est fon­dé à deman­der l’annulation de la déci­sion du 20 juillet 2023 par laquelle le pré­fet a refu­sé de lui déli­vrer une carte de résident. (…) » (TA Besan­çon 2400063 du 25 juillet 2025).