Refus séjour — Parents d’Etranger Malade — Intérêt de l’Enfant (Article 3 CIDE)

“4. Il res­sort tou­te­fois des pièces du dos­sier et notam­ment des pièces médi­cales pro­duites par les requé­rants, que leur fils, est sui­vi régu­liè­re­ment au centre hos­pi­ta­lier régio­nal uni­ver­si­taire (CHRU) de Besan­çon. Il béné­fi­cie à ce titre d’une sur­veillance cli­nique et écho­gra­phique régu­lière au sein du ser­vice d’urologie du CHRU de Besançon. 

A l’occasion d’un contrôle réa­li­sé le 25 mars 2019, il a été consta­té une dégra­da­tion de son état de san­té qui a néces­si­té une cor­rec­tion chi­rur­gi­cale et l’instauration d’une sur­veillance régu­lière et fré­quente. Le 24 jan­vier 2019, l’enfant a béné­fi­cié d’un bilan ortho­pho­nique à l’initiative du CHRU au terme duquel il était conclu que son retard de lan­gage néces­si­tait une prise en charge ortho­pho­nique sou­te­nue à rai­son de deux séances heb­do­ma­daires, laquelle est effec­tive depuis le 19 mars 2019 au sein du ser­vice d’audiophonologie du CHRU de Besançon. 

Dans un cer­ti­fi­cat médi­cal du 24 octobre 2019, le Dr consta­tait qu’« une rup­ture de son sui­vi ortho­pho­nique actuel pour­rait avoir des consé­quences excep­tion­nel­le­ment graves sur le déve­lop­pe­ment de son lan­gage, sur son com­por­te­ment et sur ses appren­tis­sages » et que « l’arrêt de la prise en soin ou un chan­ge­ment de thé­ra­peute pour­rait conduire à une régres­sion des capa­ci­tés com­mu­ni­ca­tion­nelles en cours d’acquisition ».

Ces constats sont renou­ve­lés dans un cer­ti­fi­cat médi­cal d’une ortho­pho­niste pro­duit en appel du 11 mai 2020. Enfin, dans un cer­ti­fi­cat médi­cal du 2 octobre 2019, le pédiatre qui suit l’enfant indi­quait que d’une part, la dila­ta­tion pye­lo­ca­li­cielle droite est réap­pa­rue et que les mesures à mettre en place en vue de la pré­ven­tion de l’insuffisance rénale ne sont pas encore des pra­tiques cou­rantes au Koso­vo et que d’autre part, « les mesures de pré­ven­tion et d’accompagnement pour faire évo­luer le lan­gage oral et pré­ve­nir les consé­quences sur l’acquisition du lan­gage écrit ne sont pas dis­po­nibles dans tous les pays ». 

Par ailleurs, dans un cour­rier du 10 jan­vier 2018, la cli­nique pédia­trique du centre hos­pi­ta­lier uni­ver­si­taire de Pris­ti­na atteste que s’agissant de l’uropathie dont souffre l’enfant, elle n’est pas en mesure d’effectuer « le sui­vi de trai­te­ment à cause du manque des appa­reils et des condi­tions néces­saires pour effec­tuer de telles inter­ven­tions et sug­gère et oriente les patients à cher­cher un trai­te­ment ou des soins à l’étranger ».

En outre, le pré­fet du Doubs n’établit pas qu’en cas de dégra­da­tion de l’état de san­té de l’enfant, laquelle n’est exclue par aucun méde­cin, les inter­ven­tions chi­rur­gi­cales néces­saires, dont il n’est pas contes­té qu’elles ne pour­raient être réa­li­sées au Koso­vo, seraient effec­ti­ve­ment prises en charge par les auto­ri­tés de ce pays. 

Dès lors, eu égard à l’ensemble de ces élé­ments médi­caux, il est de l’intérêt supé­rieur du fils de M. et Mme, qui béné­fi­cie à la date de la déci­sion atta­quée d’une prise en charge adap­tée des deux patho­lo­gies dont il est atteint et dont il est jus­ti­fié qu’elle n’existe pas au Koso­vo, de pou­voir pour­suivre ses soins en France. Par suite, dans les cir­cons­tances très par­ti­cu­lières de l’espèce, M. et Mme sont fon­dés à sou­te­nir que le pré­fet a mécon­nu les sti­pu­la­tions de l’article 3–1 de la conven­tion inter­na­tio­nale rela­tive aux droits de l’enfant. » (CAA de NANCY, 20NC01001 du 9 avril 2021).