Refus séjour — Parents d’Etranger Malade — Intérêt de l’Enfant (Article 3 CIDE)
“4. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des pièces médicales produites par les requérants, que leur fils, est suivi régulièrement au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon. Il bénéficie à ce titre d’une surveillance clinique et échographique régulière au sein du service d’urologie du CHRU de Besançon.
A l’occasion d’un contrôle réalisé le 25 mars 2019, il a été constaté une dégradation de son état de santé qui a nécessité une correction chirurgicale et l’instauration d’une surveillance régulière et fréquente. Le 24 janvier 2019, l’enfant a bénéficié d’un bilan orthophonique à l’initiative du CHRU au terme duquel il était conclu que son retard de langage nécessitait une prise en charge orthophonique soutenue à raison de deux séances hebdomadaires, laquelle est effective depuis le 19 mars 2019 au sein du service d’audiophonologie du CHRU de Besançon.
Dans un certificat médical du 24 octobre 2019, le Dr constatait qu’« une rupture de son suivi orthophonique actuel pourrait avoir des conséquences exceptionnellement graves sur le développement de son langage, sur son comportement et sur ses apprentissages » et que « l’arrêt de la prise en soin ou un changement de thérapeute pourrait conduire à une régression des capacités communicationnelles en cours d’acquisition ».
Ces constats sont renouvelés dans un certificat médical d’une orthophoniste produit en appel du 11 mai 2020. Enfin, dans un certificat médical du 2 octobre 2019, le pédiatre qui suit l’enfant indiquait que d’une part, la dilatation pyelocalicielle droite est réapparue et que les mesures à mettre en place en vue de la prévention de l’insuffisance rénale ne sont pas encore des pratiques courantes au Kosovo et que d’autre part, « les mesures de prévention et d’accompagnement pour faire évoluer le langage oral et prévenir les conséquences sur l’acquisition du langage écrit ne sont pas disponibles dans tous les pays ».
Par ailleurs, dans un courrier du 10 janvier 2018, la clinique pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Pristina atteste que s’agissant de l’uropathie dont souffre l’enfant, elle n’est pas en mesure d’effectuer « le suivi de traitement à cause du manque des appareils et des conditions nécessaires pour effectuer de telles interventions et suggère et oriente les patients à chercher un traitement ou des soins à l’étranger ».
En outre, le préfet du Doubs n’établit pas qu’en cas de dégradation de l’état de santé de l’enfant, laquelle n’est exclue par aucun médecin, les interventions chirurgicales nécessaires, dont il n’est pas contesté qu’elles ne pourraient être réalisées au Kosovo, seraient effectivement prises en charge par les autorités de ce pays.
Dès lors, eu égard à l’ensemble de ces éléments médicaux, il est de l’intérêt supérieur du fils de M. et Mme, qui bénéficie à la date de la décision attaquée d’une prise en charge adaptée des deux pathologies dont il est atteint et dont il est justifié qu’elle n’existe pas au Kosovo, de pouvoir poursuivre ses soins en France. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, M. et Mme sont fondés à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3–1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. » (CAA de NANCY, 20NC01001 du 9 avril 2021).