Refus de titre de séjour avec OQTF — Etranger entré régulièrement sur le territoire français — Carte de résident expirée — Sortie du territoire de plus de 3 ans — Droit au séjour après retour en FRANCE (article 8 de la CEDH)
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme en application des dispositions de l’article L. 423–16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est fondé sur la durée du séjour de la requérante à l’étranger du 27 janvier 2020 au 5 septembre 2023, soit plus de trois années, au cours desquelles elle soutient avoir assisté sa mère qui était malade. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme est entrée régulièrement en France le 20 décembre 2001 et qu’elle y a résidé de manière régulière jusqu’au 27 janvier 2020, en bénéficiant d’une carte de résident au titre du regroupement familial renouvelée jusqu’au 11 février 2022. Il ressort également des pièces du dossier, sans pour autant que le préfet l’ait mentionné dans la décision attaquée, que le conjoint de Mme avec lequel elle est mariée depuis le 14 juillet 1998, bénéficie d’une carte de résident valable jusqu’au 7 juin 2027 et que le couple dispose d’un logement. En outre, l’enfant du couple, né en France en 2008, revenu en France en 2023 en y étant à nouveau scolarisé depuis le 9 mars 2023, est inscrit au titre de l’année scolaire 2024–2025 dans le cadre d’un apprentissage et dispose d’un contrat d’apprentissage avec un entreprise. Dès lors, quand bien même Mme ne démontre pas d’autres ressources que celles résultant du revenu de solidarité active et que son mari est entrepreneur individuel dans le domaine du bâtiment, elle produit une promesse d’embauche, postérieure à la décision attaquée, pour un recrutement sous forme de contrat saisonnier par l’entreprise pour laquelle elle a régulièrement travaillé entre 2011 et 2018. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, Mme est fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. (TA de BESANCON 2401958 du 7 janvier 2025)