Refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français _ demande d’admission exceptionnelle au séjour (Article L 435 — 1 du CESEDA) _ Motivation insuffisante
“4. Il est constant que M. a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435–1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de son insertion professionnelle et en joignant à sa demande un contrat à durée déterminée à temps complet. Or, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour refuser au requérant la délivrance d’un titre de séjour au regard des dispositions rappelées au point 2, le préfet du Jura a constaté d’une part, que l’intéressé ne remplit ni les conditions de l’article de l’article L. 435–4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celles de l’article L. 423–23 du même code pour en déduire que « M. ne justifie de l’existence d’une considération humanitaire ou d’un motif exceptionnel qui serait de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435–1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », alors que les conditions prévues par ces dispositions, sont différentes de celles des articles L. 435–4 et L. 423–23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet n’a pas examiné si l’admission exceptionnelle au séjour sollicité par M. répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 435–1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen afférent doit accueilli” (TA BESANCON n°2502821du 9 janvier 2026)
