Refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français _ Demande d’admission au séjour en qualité de parents d’enfant malade _ Défaut de réception du kit médical sur le lieu de domiciliation _ Imputabilité à la préfecture _ Connaissance de l’adresse administrative du couple

“Il res­sort des pièces des dos­siers que dans le cadre de l’instruction de la demande d’admission au séjour pré­sen­tée par M. et Mme =en qua­li­té de parent d’enfant malade sur le fon­de­ment des dis­po­si­tions de l’article L. 425–10 du code de l’entrée et du séjour des étran­gers et du droit d’asile, les ser­vices de la pré­fec­ture du Doubs ont envoyé à M. et Mme le kit médi­cal pour leurs enfants à une adresse indi­quée par ces der­niers dans leur demande de titre de séjour. Les accu­sés de récep­tion de ces deux cour­riers sont reve­nus à l’administration avec la men­tion « des­ti­na­taire incon­nu à l’adresse », les infor­ma­tions dis­po­nibles sur le site inter­net de La Poste indi­quant que « le fac­teur n’a pu iden­ti­fier la boîte à lettres du des­ti­na­taire ». Le pré­fet du Doubs, par les arrê­tés en litige, a alors esti­mé que M. et Mme devaient être consi­dé­rés comme ayant renon­cé à leur demande de titre de séjour en qua­li­té de parent d’enfant malade. Tou­te­fois, il res­sort des pièces du dos­sier que M. et Mme dis­po­saient éga­le­ment d’une domi­ci­lia­tion admi­nis­tra­tive auprès d’un centre d’hébergement d’urgence pour deman­deurs d’asile dont le pré­fet avait connais­sance, cette adresse étant notam­ment men­tion­née à la rubrique « domi­ci­lia­tion » de la demande de titre de séjour du 17 novembre 2023, que le pré­fet avait d’ailleurs préa­la­ble­ment uti­li­sée pour leur noti­fier les pré­cé­dents arrê­tés du 7 décembre 2022 et à laquelle il a ensuite recou­ru pour leur adres­ser les arrê­tés en litige du 3 jan­vier 2024 qu’ils ont effec­ti­ve­ment récep­tion­nés. Ain­si, le pré­fet du Doubs, qui a man­qué de dili­gence, ne pou­vait régu­liè­re­ment rete­nir que M. et Mme devaient être consi­dé­rés comme ayant renon­cé à leurs demandes en l’absence de récep­tion du kit médi­cal des­ti­né à leurs enfants.” (CAA de NANCY n°24NC01636 du 30 décembre 2025)