Refus de séjour portant obligation de quitter le territoire, condamnations pénales _ Annulation pour atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale au regard de l’ancienneté de séjour et des attaches familiales
Il ressort des pièces du dossier que M. est entré en France le 24 août 2004 pour y rejoindre sa mère alors qu’il était âgé de trois ans et qu’il a été scolarisé sur le territoire français de 2006 à 2017. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. a dû retourner en Libye en 2017 pour des raisons administratives tenant notamment au renouvellement de son passeport et qu’il n’a pu retourner en France, compte tenu de la situation de guerre dans son pays d’origine, qu’en 2018. En outre, il est constant que sa mère et sa sœur, résident régulièrement sur le territoire français.
Il est constant que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations (…).
M. explique que son entrée dans la délinquance trouve son origine dans les conséquences de son séjour en Libye, sans que cette allégation ne soit sérieusement contestée en défense. Ainsi et en dépit du caractère récent, grave et répété de ces condamnations, eu égard à la durée du séjour en France de M., qui y réside habituellement depuis l’âge de trois ans, à la présence régulière sur le territoire français de sa mère et de sa sœur qui sont en situation régulière, à sa relation de concubinage avec une compatriote en situation régulière et de la naissance de leur enfant le 29 janvier 2025, à l’absence d’attaches familiales et personnelles établies dans son pays d’origine, ainsi qu’à sa volonté de réinsertion, matérialisée notamment par son souhait de suivre une formation de soudeur, le préfet du Doubs en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, alors même que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 29 juin 2021qui n’a pas été exécutée.
Ainsi et dans les circonstances très particulières de l’espèce, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’erreur manifeste d’appréciation doivent être accueillis. (TA BESANCON 2601066 du 12 mai 2026).
