Refus de séjour portant obligation de quitter le territoire (Annulation) — Qualité de l’intégration professionnelle et ancienneté de séjour

Aux termes de l’article L. 435–1 du code de l’entrée et du séjour des étran­gers et du droit d’asile : « L’é­tran­ger dont l’ad­mis­sion au séjour répond à des consi­dé­ra­tions huma­ni­taires ou se jus­ti­fie au regard des motifs excep­tion­nels qu’il fait valoir peut se voir déli­vrer une carte de séjour tem­po­raire por­tant la men­tion ” sala­rié “, ” tra­vailleur tem­po­raire ” ou ” vie pri­vée et fami­liale “, sans que soit oppo­sable la condi­tion pré­vue à l’ar­ticle L. 412–1. (…) »

M., qui sou­tient être ins­tal­lé sur le ter­ri­toire fran­çais depuis 2014, éta­blit, par des docu­ments de nature variée, suf­fi­sam­ment nom­breux et pro­bants, la réa­li­té de sa pré­sence en France à comp­ter du second semestre de l’année 2014. Par ailleurs, en pro­dui­sant de mul­tiples attes­ta­tions, ses avis d’imposition, un contrat d’assurance, les décla­ra­tions de TVA de son entre­prise, une attes­ta­tion d’un expert-comp­table et une attes­ta­tion de contrat retraite, le requé­rant démontre avoir ouvert son auto-entre­prise de maçon­ne­rie le 1er jan­vier 2017, et col­la­bo­ré depuis cette date avec plu­sieurs entre­prises spé­cia­li­sées, notam­ment de car­re­lage, pein­ture et réno­va­tion, en par­ti­cu­lier dans le cadre de contrats de sous-trai­tance. Ces élé­ments témoignent de son inté­gra­tion par le tra­vail sur le ter­ri­toire fran­çais, l’intéressé cumu­lant plus de six années d’expérience pro­fes­sion­nelle par le biais de cette auto-entre­prise, pour laquelle il déclare des reve­nus chaque année depuis 2018. Enfin, il res­sort des pièces du dos­sier que M. vit avec sa famille dans le même appar­te­ment depuis 2017, et que ses trois enfants, nés à Besan­çon en 2015, 2017 et 2021, sont sco­la­ri­sés sur le ter­ri­toire fran­çais, sauf le der­nier de par son jeune âge. Dans ces condi­tions, dans les cir­cons­tances très par­ti­cu­lières de l’espèce, et alors même qu’il a déjà fait l’objet de mesures d’éloignement, M. est fon­dé à sou­te­nir que le pré­fet du Doubs a enta­ché l’arrêté atta­qué d’une erreur mani­feste d’appréciation dans l’exercice de son pou­voir de régu­la­ri­sa­tion. (TA Besan­çon 2302347 du 20 février 2024)