Refus de séjour portant obligation de quitter le territoire (Annulation) — Qualité de l’intégration professionnelle et ancienneté de séjour
Aux termes de l’article L. 435–1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ” salarié “, ” travailleur temporaire ” ou ” vie privée et familiale “, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412–1. (…) »
M., qui soutient être installé sur le territoire français depuis 2014, établit, par des documents de nature variée, suffisamment nombreux et probants, la réalité de sa présence en France à compter du second semestre de l’année 2014. Par ailleurs, en produisant de multiples attestations, ses avis d’imposition, un contrat d’assurance, les déclarations de TVA de son entreprise, une attestation d’un expert-comptable et une attestation de contrat retraite, le requérant démontre avoir ouvert son auto-entreprise de maçonnerie le 1er janvier 2017, et collaboré depuis cette date avec plusieurs entreprises spécialisées, notamment de carrelage, peinture et rénovation, en particulier dans le cadre de contrats de sous-traitance. Ces éléments témoignent de son intégration par le travail sur le territoire français, l’intéressé cumulant plus de six années d’expérience professionnelle par le biais de cette auto-entreprise, pour laquelle il déclare des revenus chaque année depuis 2018. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. vit avec sa famille dans le même appartement depuis 2017, et que ses trois enfants, nés à Besançon en 2015, 2017 et 2021, sont scolarisés sur le territoire français, sauf le dernier de par son jeune âge. Dans ces conditions, dans les circonstances très particulières de l’espèce, et alors même qu’il a déjà fait l’objet de mesures d’éloignement, M. est fondé à soutenir que le préfet du Doubs a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation. (TA Besançon 2302347 du 20 février 2024)