Refus de séjour portant obligation de quitter le territoire _ Annulation pour défaut de saisine de la Commission du titre de séjour _ Présence depuis 10 ans et examen d’office, par l’administration, d’un éventuel droit au séjour à titre exceptionnel (article L 435 — 1 du CESEDA)

« Pour jus­ti­fier de sa durée de pré­sence en France, Mme a pro­duit de nom­breuses attes­ta­tions et pièces admi­nis­tra­tives telles que les titres et récé­pis­sés de séjour de 2016 à 2024. Ain­si, une attes­ta­tion du direc­teur de l’institut supé­rieur des beaux-arts en date du 8 avril 2025 indique qu’elle a été ins­crite à cet ins­ti­tut durant les années uni­ver­si­taires de 2013 à 2020. Plu­sieurs attes­ta­tions en date des 12 juin 2014, 26 juin 2016, 23 octobre 2019, 18 juin 2020, 21 mars 2024 font état de son inves­tis­se­ment durant cette ins­crip­tion qui s’est sol­dé en 2020 par la déli­vrance du diplôme natio­nal supé­rieur d’expression plas­tique confé­rant le grade de mas­ter. En outre, les cer­ti­fi­cats de tra­vail ver­sés au dos­sier en date des 16 août 2017, 25 octobre 2020, 16 février 2022, 7, 8 et 9 avril 2025 attestent notam­ment d’un emploi au sein de la ville de Besan­çon lors des années 2014, 2015, 2016, et 2017, en qua­li­té de ven­deuse caisse pour l’année 2020 par la socié­té Besan­çon dif­fu­sion et pour les années 2019 à 2022 par la socié­té Casi­no France et en tant qu’opérateur en maro­qui­ne­rie pour l’année 2024. Dans ces condi­tions, la requé­rante doit être regar­dée comme jus­ti­fiant rési­der habi­tuel­le­ment en France depuis plus de dix ans. En outre, si Mme n’a pas pré­sen­té de demande de titre de séjour sur le fon­de­ment des dis­po­si­tions de l’article L. 435–1 du code de l’en­trée et du séjour des étran­gers et du droit d’a­sile, il res­sort des pièces du dos­sier, et notam­ment des termes mêmes de la déci­sion atta­quée, que le pré­fet a exa­mi­né d’office si l’intéressée était sus­cep­tible de se voir déli­vrer un titre de séjour sur le fon­de­ment de ces dis­po­si­tions. Dans ces condi­tions, Mme est fon­dée à sou­te­nir que le pré­fet du Doubs, en ne sai­sis­sant pas au préa­lable la com­mis­sion du titre de séjour pour avis, a enta­ché son arrê­té d’un vice de pro­cé­dure, qui l’a pri­vée d’une garan­tie. Par suite, ce moyen est fon­dé et doit être accueilli (…) » (TA Besan­çon 2500870 du  25 juillet 2025)