Refus de séjour portant obligation de quitter le territoire _ Annulation (Article 3 de la CIDE) _ Trisomie et vulnérabilité
« 5. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que la fille des requérants est atteinte d’une trisomie entraînant une vulnérabilité importante, ainsi qu’en attestent les certificats médicaux faisant état de troubles du langage, de myopie, d’hypothyroïdie fruste, de genou valgum et de pieds plats, d’hyperlaxité limitant le périmètre de marche et d’un psoriasis du cuir chevelu. S’il est constant que l’état de santé de la fille des requérants nécessite une prise en charge médicale, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le défaut d’une telle prise en charge pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni que l’enfant ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie. A cet égard, si les attestations du centre psychopédagogique de Douera en Algérie et celle du centre médico-social de la mutuelle des bâtisseurs d’Alger mentionnant l’absence de place disponible pour accueillir l’enfant de M. et Mme, démontrent des difficultés d’accès aux prises en charge en Algérie, elles demeurent insuffisantes pour établir que leur enfant serait dans l’impossibilité de bénéficier d’un suivi adapté à sa situation dans son pays d’origine.
Cependant, il ressort également des pièces du dossier qu’après une scolarisation en classe ULIS au cours de l’année scolaire 2019–2020, l’enfant bénéficie en raison de sa vulnérabilité d’une prise en charge par un institut médico-éducatif depuis novembre 2020. Or, cette orientation a été reconduite par la maison départementale des personnes handicapées et est valable jusqu’au 3 juillet 2028. Un contrat d’accompagnement a également été conclu avec la structure d’accueil, et un projet personnalisé a fait l’objet d’une synthèse en date du 14 mai 2024. A cet égard, il ressort du compte rendu d’évaluation de sa prise en charge que l’enfant a développé des compétences dans le cadre de sa prise en charge par l’institut médico-éducatif et qu’il est préconisé une poursuite de l’accompagnement éducatif et pédagogique au sein de l’accueil de jour. Ainsi, à la date des arrêtés attaqués, la fille des requérants bénéficiait depuis près de quatre ans et demi d’une prise en charge qui a contribué à améliorer son développement et dont l’interruption soudaine lui serait manifestement très préjudiciable. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances très particulières de l’espèce, notamment la durée de la prise en charge précitée et la nécessité que les requérants puissent être aux côtés de leur enfant et mis en mesure de travailler en situation régulière pour subvenir aux besoins de leur famille, M. et Mme sont fondés à soutenir qu’en rejetant leur demande de titre au séjour, le préfet du Doubs n’a pas tenu suffisamment compte de l’intérêt supérieur de leur enfant et a donc méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. » (TA de BESANCON 2501383 du 9 décembre 2025).
