« 4. Il res­sort des pièces du dos­sier, en par­ti­cu­lier des cer­ti­fi­cats médi­caux éta­blis par le Dr G., pédiatre au CHRU de Besan­çon et par le Dr A., pédiatre de l’ADAPEI du Doubs, que le jeune souffre d’un retard psy­cho­mo­teur asso­cié à une hypo­to­nie et à des troubles cog­ni­tifs et sen­so­riels impor­tants, néces­si­tant une prise en charge plu­ri­dis­ci­pli­naire asso­ciant neu­ro­lo­gie et chi­rur­gie pédia­trique, réédu­ca­tion inten­sive impo­sée par une mal­for­ma­tion du rachis tho­ra­co-lom­baire mais éga­le­ment audio­pho­no­lo­gie, ortho­pho­nie et ergo­thé­ra­pie. A cet égard, il est constant que la MDPH du Doubs a accor­dé à l’enfant une allo­ca­tion d’éducation de l’enfant han­di­ca­pé faci­li­tant sa prise en charge. Il res­sort éga­le­ment des pièces du dos­sier, notam­ment de cer­ti­fi­cats médi­caux des 29 mars 2017 et 13 mars 2019 éma­nant d’un pra­ti­cien du CHRU de Besan­çon et des cer­ti­fi­cats médi­caux des 27 sep­tembre 2018 et 21 mars 2019 éma­nant de l’ADAPEI du Doubs, que le jeune a pro­gres­sé depuis la mise en place de ces trai­te­ments, en par­ti­cu­lier sur le plan psy­cho­mo­teur. Les mêmes pra­ti­ciens sou­lignent tou­te­fois que ces pro­grès néces­sitent, pour être pérennes et évi­ter des consé­quences extrê­me­ment pré­ju­di­ciables pour le déve­lop­pe­ment du jeune, le main­tien de la prise en charge de la pris en charge de l’enfant pen­dant plu­sieurs années et dans les condi­tions actuelles.

5. Si l’ avis du col­lège des méde­cins de l’OFII du 6 sep­tembre 2018 indique que l’enfant peut béné­fi­cier d’une pris en charge appro­priée en Bos­nie, il res­sort des pièces ver­sées au dos­sier, notam­ment du cer­ti­fi­cat médi­cal éta­bli le 17 mars 2017 par le Dr M., pédiatre à l’hôpital de Trav­nik, d’une part que la prise en charge médi­cale plu­ri­dis­ci­pli­naire impo­sée par l’état de san­té de l’enfant serait dif­fi­cile à orga­ni­ser en Bos­nie et d’autre part, que M. et Mme ne rem­plis­saient en Bos­nie aucune des condi­tions leurs per­met­tant de béné­fi­cier de l’assurance san­té. Le Pré­fet du Doubs ne pro­duit en défense aucun élé­ment de nature à éta­blir que l’enfant pour­rait, en Bos­nie, pour­suivre un trai­te­ment et un sui­vi de même nature que ceux sui­vis actuel­le­ment en France, que les pra­ti­ciens du CHRU de Besan­çon et de l’ADAPEI du Doubs ont sou­li­gné qu’un chan­ge­ment d’environnement pour­rait entraî­ner chez l’enfant la dis­pa­ri­tion des pro­grès accom­plis. Dans ces condi­tions, eu égard au sui­vi médi­cal stable, plu­ri­dis­ci­pli­naire est néces­saire dont le jeune béné­fi­ciait à la date de l’arrêté contes­té, ain­si qu’à la néces­saire pré­sence de ses parents à ses côtés, les déci­sions de refus de titre de séjour et d’obligation de quit­ter le ter­ri­toire fran­çais pris à l’encontre des requé­rants ont por­té une atteinte à l’intérêt supé­rieur de l’enfant au sens des sti­pu­la­tions de l’article 3–1 de la conven­tion inter­na­tio­nale rela­tive aux droits de l’enfant. (…)

6.Dans les cir­cons­tances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au Pré­fet du Doubs de déli­vrer à M. et Mme une carte de séjour tem­po­raire por­tant la men­tion « vie pri­vée et fami­liale » (…) ». (CAA de Nan­cy, n°19NC02756 du 23 juillet 2020 — Déci­sion obte­nue par le Cabi­net).