« 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux établis par le Dr G., pédiatre au CHRU de Besançon et par le Dr A., pédiatre de l’ADAPEI du Doubs, que le jeune souffre d’un retard psychomoteur associé à une hypotonie et à des troubles cognitifs et sensoriels importants, nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire associant neurologie et chirurgie pédiatrique, rééducation intensive imposée par une malformation du rachis thoraco-lombaire mais également audiophonologie, orthophonie et ergothérapie. A cet égard, il est constant que la MDPH du Doubs a accordé à l’enfant une allocation d’éducation de l’enfant handicapé facilitant sa prise en charge. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de certificats médicaux des 29 mars 2017 et 13 mars 2019 émanant d’un praticien du CHRU de Besançon et des certificats médicaux des 27 septembre 2018 et 21 mars 2019 émanant de l’ADAPEI du Doubs, que le jeune a progressé depuis la mise en place de ces traitements, en particulier sur le plan psychomoteur. Les mêmes praticiens soulignent toutefois que ces progrès nécessitent, pour être pérennes et éviter des conséquences extrêmement préjudiciables pour le développement du jeune, le maintien de la prise en charge de la pris en charge de l’enfant pendant plusieurs années et dans les conditions actuelles.
5. Si l’ avis du collège des médecins de l’OFII du 6 septembre 2018 indique que l’enfant peut bénéficier d’une pris en charge appropriée en Bosnie, il ressort des pièces versées au dossier, notamment du certificat médical établi le 17 mars 2017 par le Dr M., pédiatre à l’hôpital de Travnik, d’une part que la prise en charge médicale pluridisciplinaire imposée par l’état de santé de l’enfant serait difficile à organiser en Bosnie et d’autre part, que M. et Mme ne remplissaient en Bosnie aucune des conditions leurs permettant de bénéficier de l’assurance santé. Le Préfet du Doubs ne produit en défense aucun élément de nature à établir que l’enfant pourrait, en Bosnie, poursuivre un traitement et un suivi de même nature que ceux suivis actuellement en France, que les praticiens du CHRU de Besançon et de l’ADAPEI du Doubs ont souligné qu’un changement d’environnement pourrait entraîner chez l’enfant la disparition des progrès accomplis. Dans ces conditions, eu égard au suivi médical stable, pluridisciplinaire est nécessaire dont le jeune bénéficiait à la date de l’arrêté contesté, ainsi qu’à la nécessaire présence de ses parents à ses côtés, les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre des requérants ont porté une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant au sens des stipulations de l’article 3–1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. (…)
6.Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au Préfet du Doubs de délivrer à M. et Mme une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » (…) ». (CAA de Nancy, n°19NC02756 du 23 juillet 2020 — Décision obtenue par le Cabinet).