Refus de séjour — OQTF — MNA — Etat civil — GUINEE — Multiplicité des actes, qualité des cachets et des cachets humindes (absence de fraude)

CategoriesEtat civil

« 6. Pour éta­blir son iden­ti­té, M. X a pro­duit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, une carte consu­laire gui­néenne qui lui a été déli­vrée le 31 jan­vier 2022, un extrait du registre de l’é­tat-civil du 4 février 2019, un juge­ment sup­plé­tif n°199 tenant lieu d’acte de nais­sance du 22 jan­vier 2019, un extrait du registre de l’é­tat-civil du 16 jan­vier 2020, un cer­ti­fi­cat de natio­na­li­té éta­bli le 16 jan­vier 2020, une trans­crip­tion de juge­ment sup­plé­tif n°89 tenant lieu d’acte de nais­sance du 3 jan­vier 2020 et un extrait du bul­le­tin n°3 du casier judi­ciaire daté du

16 jan­vier 2020.

7. Dans leurs rap­ports du 4 juillet 2019, 19 octobre 2020 et 4 juillet 2022, les ser­vices de la police aux fron­tières de Pon­tar­lier ont émis un avis défa­vo­rable sur la valeur pro­bante des docu­ments pré­sen­tés par M. X en rele­vant notam­ment que les cachets humides appo­sés sur les­dits docu­ments étaient de qua­li­té médiocre à exé­crable, pré­sen­taient une police de carac­tère non conforme ain­si que des carac­tères irré­gu­liers sur un même tam­pon révé­lant la pro­duc­tion arti­sa­nale de ces der­niers, que les cachets secs étaient pra­ti­que­ment, voire pour cer­tains com­plè­te­ment illi­sibles et, enfin, l’impossibilité pour un même indi­vi­du de béné­fi­cier de plu­sieurs juge­ments sup­plé­tifs. Tou­te­fois, d’une part, l’existence de deux juge­ments sup­plé­tifs ne sau­rait, par elle-même, démon­trer que ces deux juge­ments pré­sen­te­raient un carac­tère irré­gu­lier, fal­si­fié ou inexact. D’autre part, les cir­cons­tances que les cachets humides soient de qua­li­té moyenne et que les docu­ments en cause ne com­portent pas de sécu­ri­té docu­men­taire ne sau­raient suf­fire à éta­blir que ces actes d’état civil seraient irré­gu­liers, fal­si­fiés ou inexacts. Dans ces condi­tions, l’ensemble des élé­ments rele­vés par le pré­fet dans sa déci­sion atta­quée ne sont pas suf­fi­sants pour éta­blir à eux seuls le carac­tère frau­du­leux des docu­ments d’identité pré­sen­tés par M. X et pour ren­ver­ser la pré­somp­tion qui s’attache aux actes civils étran­gers en ver­tu des dis­po­si­tions de l’article 47 du code civil.

8. Il résulte de l’ensemble de ce qui pré­cède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens diri­gés contre la déci­sion atta­quée, M. X est fon­dé à deman­der l’annulation de la déci­sion de refus de titre de séjour du 13 octobre 2022. » (TA de Besan­çon, n°2201674 du 23 février 2023).