« 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme réside en France depuis août 2016, soit depuis plus de 4 ans à la date de la décision litigieuse. Elle apporte de nombreux éléments dont des relevés de la caisse d’allocations familiales, des relevés de comptes bancaires, des courriers médicaux et une attestation à l’aide médicale d’Etat démontrant sa communauté de vie depuis août 2017 avec un ressortissant algérien, titulaire d’une carte de résident de 10 ans.
Ce dernier habite en France depuis 2000, est notamment père d’un enfant, né en France également en 2000, titulaire d’une carte de résident et a plusieurs membres de sa famille qui ont la nationalité française.
Le couple a eu un enfant, né le 2 septembre 2018 et reconnu par anticipation le 9 mai 2018, dont ils s’occupent comme l’atteste notamment le courrier de la direction de l’enfance du département du Doubs du 6 novembre 2018.
Par ailleurs, il ressort des pièces médicales produites dont deux attestations médicales du 14 septembre 2020 et du 4 janvier 2021 que le compagnon de la requérante, reconnu travailleur handicapé, souffre de pathologies qui nécessitent un suivi régulier, et notamment des hospitalisations, ainsi qu’une présence auprès de lui.
Ainsi, au regard de la durée et des conditions de séjour en France de Mme, de la vocation de son compagnon à y rester et de celle de leur enfant à être auprès de ses parents, la décision de refus de titre de séjour a, dans les circonstances particulières de l’espèce, porté au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la décision implicite portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. » (CAA de NANCY n°21NC02031 du 16 novembre 2021, obtenue par le Cabinet)