Obligation de quitter le territoire — Interdiction de retour sur le territoire français
7. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612–8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : ” Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612–6 et L. 612–7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. “, de l’article L. 612–6 de ce code ” Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ” et de l’article L. 612–7 de ce même code : ” Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. “. D’autre part, aux termes de l’article L. 612–10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : ” Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612–6 et L. 612–7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612–8 (…) “.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’un délai de départ volontaire de trente jours et qu’à la date de sa décision, le préfet de la Haute-Saône ne pouvait savoir qu’il s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà de ce délai de départ volontaire. Par suite, la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français d’une durée d’un an. (CAA de NANCY, 1ère chambre, 21/12/2023, 23NC00025 ; décision du Cabinet)