Obligation de quitter le territoire — Interdiction de retour sur le territoire français

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7. En der­nier lieu, d’une part, aux termes de l’ar­ticle L. 612–8 du code de l’en­trée et du séjour des étran­gers et du droit d’a­sile : ” Lorsque l’é­tran­ger n’est pas dans une situa­tion men­tion­née aux articles L. 612–6 et L. 612–7, l’au­to­ri­té admi­nis­tra­tive peut assor­tir la déci­sion por­tant obli­ga­tion de quit­ter le ter­ri­toire fran­çais d’une inter­dic­tion de retour sur le ter­ri­toire fran­çais. / Les effets de cette inter­dic­tion cessent à l’ex­pi­ra­tion d’une durée, fixée par l’au­to­ri­té admi­nis­tra­tive, qui ne peut excé­der deux ans à comp­ter de l’exé­cu­tion de l’o­bli­ga­tion de quit­ter le ter­ri­toire fran­çais. “, de l’ar­ticle L. 612–6 de ce code ” Lors­qu’au­cun délai de départ volon­taire n’a été accor­dé à l’é­tran­ger, l’au­to­ri­té admi­nis­tra­tive assor­tit la déci­sion por­tant obli­ga­tion de quit­ter le ter­ri­toire fran­çais d’une inter­dic­tion de retour sur le ter­ri­toire fran­çais. Des cir­cons­tances huma­ni­taires peuvent tou­te­fois jus­ti­fier que l’au­to­ri­té admi­nis­tra­tive n’é­dicte pas d’in­ter­dic­tion de retour. ” et de l’ar­ticle L. 612–7 de ce même code : ” Lorsque l’é­tran­ger s’est main­te­nu irré­gu­liè­re­ment sur le ter­ri­toire au-delà du délai de départ volon­taire, l’au­to­ri­té admi­nis­tra­tive édicte une inter­dic­tion de retour. Des cir­cons­tances huma­ni­taires peuvent tou­te­fois jus­ti­fier que l’au­to­ri­té admi­nis­tra­tive n’é­dicte pas d’in­ter­dic­tion de retour. “. D’autre part, aux termes de l’ar­ticle L. 612–10 du code de l’en­trée et du séjour des étran­gers et du droit d’a­sile : ” Pour fixer la durée des inter­dic­tions de retour men­tion­nées aux articles L. 612–6 et L. 612–7, l’au­to­ri­té admi­nis­tra­tive tient compte de la durée de pré­sence de l’é­tran­ger sur le ter­ri­toire fran­çais, de la nature et de l’an­cien­ne­té de ses liens avec la France, de la cir­cons­tance qu’il a déjà fait l’ob­jet ou non d’une mesure d’é­loi­gne­ment et de la menace pour l’ordre public que repré­sente sa pré­sence sur le ter­ri­toire fran­çais. / Il en est de même pour l’é­dic­tion et la durée de l’in­ter­dic­tion de retour men­tion­née à l’ar­ticle L. 612–8 (…) “.

8. Il res­sort des pièces du dos­sier que M. B… a béné­fi­cié d’un délai de départ volon­taire de trente jours et qu’à la date de sa déci­sion, le pré­fet de la Haute-Saône ne pou­vait savoir qu’il s’é­tait main­te­nu irré­gu­liè­re­ment sur le ter­ri­toire au-delà de ce délai de départ volon­taire. Par suite, la déci­sion lui inter­di­sant le retour sur le ter­ri­toire fran­çais pour une durée d’un an est annu­lée.

9. Il résulte de tout ce qui pré­cède que M. B… est seule­ment fon­dé à sou­te­nir que c’est à tort que, par le juge­ment atta­qué, le tri­bu­nal admi­nis­tra­tif de Besan­çon reje­té sa demande ten­dant à l’an­nu­la­tion de la déci­sion lui inter­di­sant le retour sur le ter­ri­toire fran­çais d’une durée d’un an. (CAA de NANCY, 1ère chambre, 21/12/2023, 23NC00025 ; déci­sion du Cabinet)