Honoraires

Fixa­tion et mon­tant des hono­raires pra­ti­qués par le Cabinet :

La consultation est facturée 150 € TTC. 

La Consul­ta­tion repré­sente un temps d’entretien com­pris entre 45 minutes et une heure. Elle per­met de don­ner les pre­miers conseils à par­tir d’une situa­tion don­née et des docu­ments que le Client est en capa­ci­té de pré­sen­ter lors de cette consultation.

Le Client est invi­té à se pré­sen­ter avec l’en­semble de son dossier.

Sauf situa­tion com­plexe néces­si­tant des recherches com­plé­men­taires, la consul­ta­tion per­met d’ap­pré­cier l’op­por­tu­ni­té de débu­ter une démarche pré — conten­tieuse ou d’in­tro­duire un recours.

Cette appré­cia­tion reste sou­vent à appro­fon­dir alors que le temps d’un ren­dez — vous ne per­met ni une connais­sance par­faite des élé­ments fac­tuels , ni une connais­sance exhaus­tive de la légis­la­tion applicable.

Pour le trai­te­ment des dos­siers, le taux horaire de prin­cipe du Cabi­net de Maître Bri­gitte BERTIN est de 150 € HT  avec pos­si­bi­li­té d’un hono­raire com­plé­men­taire de résul­tat.

 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2015–990 du 6 août 2015, sauf cas de force majeure recou­vrant notam­ment l’ur­gence, l’établissement d’une conven­tion d’ho­no­raires entre l’a­vo­cat et son client est une obli­ga­tion.

Mode de règlement des honoraires 

Membre d’une asso­cia­tion agréée par l’administration fis­cale, le Cabi­net pri­vi­lé­gie les règle­ments par chèques ban­caires ou vire­ment. Les règle­ments en espèces s’effectuent obli­ga­toi­re­ment au sein du Cabi­net contre récé­pis­sé. Le cabi­net n’accepte pas le règle­ment par carte bancaire.

Article 10 du Décret n° 2005–790 du 12 juillet 2005 :

« L’a­vo­cat informe son client, dès sa sai­sine, des moda­li­tés de déter­mi­na­tion des hono­raires cou­vrant les dili­gences pré­vi­sibles et de l’en­semble des frais, débours et émo­lu­ments qu’il pour­rait expo­ser. L’en­semble de ces infor­ma­tions figurent dans la conven­tion d’ho­no­raires conclue par l’a­vo­cat et son client en appli­ca­tion de l’ar­ticle 10 de la loi du 31 décembre 1971 sus­vi­sée. Au cours de sa mis­sion, l’a­vo­cat informe régu­liè­re­ment son client de l’é­vo­lu­tion du mon­tant de ces hono­raires, frais, débours et émoluments.

Des hono­raires for­fai­taires peuvent être conve­nus. L’a­vo­cat peut rece­voir d’un client des hono­raires de manière pério­dique, y com­pris sous forme forfaitaire.

Lorsque la mis­sion de l’a­vo­cat est inter­rom­pue avant son terme, il a droit au paie­ment des hono­raires dus dans la mesure du tra­vail accom­pli et, le cas échéant, de sa contri­bu­tion au résul­tat obte­nu ou au ser­vice ren­du au client.

La rému­né­ra­tion d’ap­ports d’af­faires est interdite. ».

Article 11.2 Conven­tion d’honoraires (Règle­ment Inté­rieur Natio­nal des Bar­reaux Français)

« Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il inter­vient au titre de l’aide juri­dic­tion­nelle totale ou de la troi­sième par­tie de la loi n° 91–647 du 10 juillet 1991 rela­tive à l’aide juri­dique, l’avocat conclut par écrit avec son client une conven­tion d’honoraires, qui pré­cise, notam­ment, le mon­tant ou le mode de déter­mi­na­tion des hono­raires cou­vrant les dili­gences pré­vi­sibles, ain­si que les divers frais et débours envisagés.

Déter­mi­na­tion des honoraires

Les hono­raires sont fixés selon les usages, en fonc­tion de la situa­tion de for­tune du client, de la dif­fi­cul­té de l’affaire, des frais expo­sés par l’avocat, de sa noto­rié­té et des dili­gences de celui-ci. L’avocat char­gé d’un dos­sier peut deman­der des hono­raires à son client même si ce dos­sier lui est reti­ré avant sa conclu­sion, dans la mesure du tra­vail accompli.

Elé­ments de la rémunération

La rému­né­ra­tion de l’avocat est fonc­tion, notam­ment, de cha­cun des élé­ments sui­vants confor­mé­ment aux usages :

- le temps consa­cré à l’affaire,
— le tra­vail de recherche,
— la nature et la dif­fi­cul­té de l’affaire,
— l’importance des inté­rêts en cause,
— l’incidence des frais et charges du cabi­net auquel il appartient,
— sa noto­rié­té, ses titres, son ancien­ne­té, son expé­rience et la spé­cia­li­sa­tion dont il est titulaire,
— les avan­tages et le résul­tat obte­nus au pro­fit du client par son tra­vail, ain­si que le ser­vice ren­du à celui-ci,
— la situa­tion de for­tune du client. ».

Médiation

En cas de litige et confor­mé­ment à l’article L616‑1 et R616‑1 du Code de la Consom­ma­tion, vous pou­vez, le client et jus­ti­ciable à la pos­si­bi­li­té de sai­sir le média­teur de la consom­ma­tion de la pro­fes­sion d’a­vo­cat sis 180 bou­le­vard Hauss­mann, 75008 Paris