Etudiant — Long séjour et qualité de l’intégration — Admission au séjour en fin d’études (Article 8 de la CEDH)
« Il ressort des pièces des dossiers que M. X a séjourné régulièrement en France à compter du 9 janvier 2011 afin d’y suivre des études universitaires qui se sont achevées par l’obtention d’un Doctorat au titre de l’année 2015/2016. Le 14 janvier 2013, l’intéressé a été rejoint par l’ensemble de sa famille qui a également séjourné régulièrement sur le territoire français. M. X a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’étudiant en recherche d’emploi du 3 février 2017 au 2 février 2018. Les époux X qui n’ont, antérieurement aux décisions en litige, jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, peuvent dont se prévaloir de plusieurs années de résidence régulière sur le territoire français. Il ressort par ailleurs des pièces des dossiers et notamment des nombreuses attestations produites par les intéressés que l’ensemble de la famille X justifie d’une réelle intégration dans la société française. Les époux X justifient en particulier de l’apprentissage de la langue française, du sérieux de la scolarisation de leurs enfants, de la participation régulière à des activités culturelles ainsi que des recherches d’intégration professionnelle. (…) Compte tenu de l’ensemble des circonstances qui viennent d’être énoncées, les décisions en cause ont porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiales des intéressés au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et, partant, ont méconnu article 8 de la CEDH. Par suite, ces 3 décisions, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant obligation de quitter et les décisions fixant le pays à destination desquels les trois requérants pourront être éloignés, encourent toutes l’annulation » (CAA Nancy 21NC01920 du 6 décembre 2022).