Etudiant — Long séjour et qualité de l’intégration — Admission au séjour en fin d’études (Article 8 de la CEDH)

« Il res­sort des pièces des dos­siers que M. X a séjour­né régu­liè­re­ment en France à comp­ter du 9 jan­vier 2011 afin d’y suivre des études uni­ver­si­taires qui se sont ache­vées par l’obtention d’un Doc­to­rat au titre de l’année 2015/2016. Le 14 jan­vier 2013, l’intéressé a été rejoint par l’ensemble de sa famille qui a éga­le­ment séjour­né régu­liè­re­ment sur le ter­ri­toire fran­çais. M. X a béné­fi­cié d’une auto­ri­sa­tion pro­vi­soire de séjour en qua­li­té d’étudiant en recherche d’emploi du 3 février 2017 au 2 février 2018. Les époux X qui n’ont, anté­rieu­re­ment aux déci­sions en litige, jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, peuvent dont se pré­va­loir de plu­sieurs années de rési­dence régu­lière sur le ter­ri­toire fran­çais. Il res­sort par ailleurs des pièces des dos­siers et notam­ment des nom­breuses attes­ta­tions pro­duites par les inté­res­sés que l’ensemble de la famille X jus­ti­fie d’une réelle inté­gra­tion dans la socié­té fran­çaise. Les époux X jus­ti­fient en par­ti­cu­lier de l’apprentissage de la langue fran­çaise, du sérieux de la sco­la­ri­sa­tion de leurs enfants, de la par­ti­ci­pa­tion régu­lière à des acti­vi­tés cultu­relles ain­si que des recherches d’intégration pro­fes­sion­nelle. (…) Compte tenu de l’ensemble des cir­cons­tances qui viennent d’être énon­cées, les déci­sions en cause ont por­té une atteinte dis­pro­por­tion­née au res­pect de la vie pri­vée et fami­liales des inté­res­sés au regard des buts en vue des­quels elles ont été prises et, par­tant, ont mécon­nu article 8 de la CEDH. Par suite, ces 3 déci­sions, ain­si que, par voie de consé­quence, la déci­sion fixant obli­ga­tion de quit­ter et les déci­sions fixant le pays à des­ti­na­tion des­quels les trois requé­rants pour­ront être éloi­gnés, encourent toutes l’annulation » (CAA Nan­cy 21NC01920 du 6 décembre 2022).