Droit au séjour — refus implicite — régularisation en cours de procédure — intérêt à statuer et violation de l’article 8 de la CEDH (parent d’enfant né en France et médicalement pris en charge)

Sur l’exception de non-lieu à sta­tuer sou­le­vée par le pré­fet du Doubs :

En pre­mier lieu, aux termes de l’article R. 432–1 du code de l’entrée et du séjour des étran­gers et du droit d’asile : « Le silence gar­dé par l’au­to­ri­té admi­nis­tra­tive sur les demandes de titres de séjour vaut déci­sion impli­cite de rejet. ». Aux termes de son article R. 431–2 : « La déci­sion impli­cite de rejet men­tion­née à l’ar­ticle R. 432–1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».

Par ailleurs, un recours pour excès de pou­voir diri­gé contre un acte admi­nis­tra­tif n’a d’autre objet que d’en faire pro­non­cer l’an­nu­la­tion avec effet rétro­ac­tif. Si, avant que le juge n’ait sta­tué, l’acte atta­qué est rap­por­té par l’au­to­ri­té com­pé­tente et si le retrait ain­si opé­ré acquiert un carac­tère défi­ni­tif faute d’être cri­ti­qué dans le délai du recours conten­tieux, il emporte alors dis­pa­ri­tion rétro­ac­tive de l’or­don­nan­ce­ment juri­dique de l’acte contes­té, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la léga­li­té de sta­tuer sur le mérite du pour­voi dont il était sai­si. Il en va ain­si, quand bien même l’acte rap­por­té aurait reçu exé­cu­tion. Dans le cas où l’ad­mi­nis­tra­tion se borne à pro­cé­der à l’a­bro­ga­tion de l’acte atta­qué, cette cir­cons­tance prive d’ob­jet le pour­voi for­mé à son encontre, à la double condi­tion que cet acte n’ait reçu aucune exé­cu­tion pen­dant la période où il était en vigueur et que la déci­sion pro­cé­dant à son abro­ga­tion soit deve­nue définitive.

Il res­sort des pièces du dos­sier que Mme a dépo­sé le 4 octobre 2024 une demande d’admission excep­tion­nelle au séjour. En ver­tu des dis­po­si­tions citées au point 2, en l’absence de réponse à sa demande dans le délai de quatre mois, une déci­sion impli­cite de refus est née le 5 février 2025. Aus­si, quand bien même, ain­si qu’il res­sort des pièces du dos­sier, le pré­fet du Doubs a déli­vré le 7 octobre 2025 à Mme un titre de séjour valide du 23 sep­tembre 2025 au 22 sep­tembre 2026, la déci­sion impli­cite de refus de titre de séjour a reçu exé­cu­tion entre le 5 février 2025 et la date de déli­vrance effec­tive du titre de séjour deman­dé par Mme Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point 3, les conclu­sions à fin d’annulation contre la déci­sion impli­cite de refus de titre de séjour pré­sen­tées par Mme ne sont pas deve­nues sans objet.

(…)

En second lieu, d’une part, la déci­sion par laquelle le pré­fet délivre un titre de séjour a pour effet d’a­bro­ger la déci­sion d’obligation de quit­ter le ter­ri­toire français.

D’autre part, dans le cas où le refus oppo­sé à une demande d’a­bro­ga­tion d’un acte fait l’ob­jet d’un recours pour excès de pou­voir et que l’ad­mi­nis­tra­tion pro­cède, avant que le juge n’ait sta­tué, à l’a­bro­ga­tion deman­dée, celle-ci, lors­qu’elle devient défi­ni­tive, emporte des effets iden­tiques à ceux qu’au­rait l’an­nu­la­tion par le juge du refus ini­tial. Dès lors, il n’y a pas lieu pour celui-ci de sta­tuer sur le mérite du pour­voi dont il était sai­si alors même que l’acte abro­gé aurait reçu exé­cu­tion pen­dant la période où il était en vigueur.

Il résulte de ce qui pré­cède que la déci­sion par laquelle le pré­fet du Doubs a déli­vré un titre de séjour à Mme a eu pour effet d’abroger la déci­sion d’obligation de quit­ter le ter­ri­toire fran­çais dont la requé­rante avait préa­la­ble­ment deman­dé l’abrogation.

Aus­si, compte tenu de ce qui a été dit au point pré­cé­dent, il n’y a plus lieu de sta­tuer sur les conclu­sions à fin d’annulation diri­gées contre la déci­sion d’obligation de quit­ter le ter­ri­toire français.

Sur les conclu­sions à fin d’annulation :

Aux termes de l’article 8 de la conven­tion euro­péenne de sau­ve­garde des droits de l’homme et des liber­tés fon­da­men­tales : « 1. Toute per­sonne a droit au res­pect de sa vie pri­vée et fami­liale, de son domi­cile et de sa cor­res­pon­dance. / 2. Il ne peut y avoir ingé­rence d’une auto­ri­té publique dans l’exer­cice de ce droit que pour autant que cette ingé­rence est pré­vue par la loi et qu’elle consti­tue une mesure qui, dans une socié­té démo­cra­tique, est néces­saire à la sécu­ri­té natio­nale, à la sûre­té publique, au bien-être éco­no­mique du pays, à la défense de l’ordre et à la pré­ven­tion des infrac­tions pénales, à la pro­tec­tion de la san­té ou de la morale, ou à la pro­tec­tion des droits et liber­tés d’autrui ».

Il res­sort des pièces du dos­sier que Mme est pré­sente sur le ter­ri­toire fran­çais depuis plus de dix ans à la date de la déci­sion atta­quée. Elle est mère de deux enfants nés en France le 9 novembre 2014 et le 2 février 2017. Il res­sort éga­le­ment des pièces du dos­sier qu’elle est mariée depuis le 9 novembre 2024 au père de ses deux enfants, res­sor­tis­sant koso­var en situa­tion régu­lière, et que ce der­nier a exer­cé une acti­vi­té pro­fes­sion­nelle sala­riée au cours des neuf mois pré­cé­dant le dépôt de la demande d’admission excep­tion­nelle au séjour de Mme Il res­sort par ailleurs des pièces du dos­sier que les enfants du couple sont sco­la­ri­sés et que le fils né en 2014, atteint de troubles du spectre autis­tique, pré­sente un retard glo­bal de déve­lop­pe­ment et béné­fi­cie d’un sui­vi médi­cal et d’une prise en charge par le ser­vice d’éducation spé­ciale et de soins à domi­cile depuis le 1er sep­tembre 2020. A cet égard, la mai­son dépar­te­men­tale des per­sonnes han­di­ca­pées lui a accor­dé le béné­fice de l’allocation d’éducation de l’enfant han­di­ca­pé pour la période du 1er sep­tembre 2020 au 31 août 2023. Il res­sort éga­le­ment des termes de plu­sieurs cer­ti­fi­cats médi­caux, éma­nant de méde­cins dif­fé­rents, que la sta­bi­li­té de l’environnement et de la prise en charge est néces­saire à l’enfant de Mme.

Par ailleurs, si cette der­nière n’établit pas son inser­tion pro­fes­sion­nelle en dépit de la pro­duc­tion d’une pro­messe d’embauche en contrat à durée indé­ter­mi­née en tant que ser­veuse, non datée, elle démontre tou­te­fois une inser­tion sociale par les attes­ta­tions de diverses rela­tions et de béné­vo­lat, notam­ment une attes­ta­tion de béné­vo­lat asso­cia­tif au cours de l’année 2023. Eu égard à l’ensemble de ces élé­ments et des cir­cons­tances par­ti­cu­lières de l’espèce, Mme est donc fon­dée à sou­te­nir que la déci­sion de rejet qui lui a été oppo­sée porte une atteinte dis­pro­por­tion­née à son droit au res­pect de sa vie pri­vée et fami­liale, en mécon­nais­sance des sti­pu­la­tions de l’article 8 de la conven­tion euro­péenne de sau­ve­garde des droits de l’homme et des liber­tés fondamentales.

Il résulte de ce qui pré­cède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la déci­sion impli­cite par laquelle le pré­fet du Doubs a reje­té la demande de titre de séjour de Mme doit être annu­lée (TA BESANCON n°2501236 du 17 août 2026).