Droit au séjour après 10 ans de présence constante _ Accord franco — algérien _ Preuves recevables _ Preuve éditée après la mesure d’éloignement mais confirmant un élément antérieur (Recevabilité) _ Caractère indifférent de précédentes obligations de quitter le territoire non exécutées (Article L432‑1–1 CESEDA)
Il est constant, d’une part, que Mme est entrée sur le territoire français le 15 novembre 2014, soit plus de dix ans avant la décision contestée. Il ressort, d’autre part, des termes de la décision attaquée que, pour refuser à Mme la délivrance d’un certificat de résidence fondé sur les stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet du Doubs a estimé que sa durée de présence habituelle en France depuis plus de dix ans n’était pas établie en l’absence de preuve de présence pour les périodes d’avril à décembre 2016, du 7 juillet au 23 décembre 2017, et du 3 avril au 19 octobre 2018. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la mairie a établi une attestation, postérieure à la décision attaquée, mais révélant des faits antérieurs, certifiant que Mme était domiciliée dans cette commune du 27 novembre 2015 au 1er juillet 2021. En outre, s’agissant de l’année 2016, les pièces produites par la requérante, en particulier les factures d’achat et l’état des remboursement opérés par l’assurance maladie, établissent sa présence au cours des mois de juillet, août, septembre et décembre. En ce qui concerne l’année 2017, les pièces produites établissent sa présence au cours des mois d’août, septembre, octobre et novembre. Enfin, s’agissant de l’année 2018, les pièces versées au dossier permettent d’établir sa présence en France aux mois de juillet et d’août ainsi qu’à la date du 3 octobre. Enfin, Mme produit une attestation de l’association cultuelle d’amitié de Grand-Charmont faisant état de sa participation à ses activités entre 2016 et le début de la crise sanitaire liée à la COVID-19 en 2020. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la requérante doit donc être regardée comme justifiant remplir la condition de durée du séjour posée par le 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité pour obtenir la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence. Dès lors, quand bien même le préfet du Doubs fait valoir que l’intéressée n’a pas exécuté deux décisions d’obligation de quitter le territoire français, édictées en 2017 et 2020, cette circonstance est sans incidence dans la mesure où ces décisions n’étaient assorties d’aucune décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Il s’ensuit que Mme est fondée à soutenir que le préfet du Doubs a méconnu les stipulations de l’article 6, alinéa 1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 (TA de BESANCON, n°2502225 du 24 avril 2026)
