Droit au séjour après 10 ans de présence constante _ Accord franco — algérien _ Preuves recevables _ Preuve éditée après la mesure d’éloignement mais confirmant un élément antérieur (Recevabilité) _ Caractère indifférent de précédentes obligations de quitter le territoire non exécutées (Article L432‑1–1 CESEDA)

Il est constant, d’une part, que Mme est entrée sur le ter­ri­toire fran­çais le 15 novembre 2014, soit plus de dix ans avant la déci­sion contes­tée. Il res­sort, d’autre part, des termes de la déci­sion atta­quée que, pour refu­ser à Mme la déli­vrance d’un cer­ti­fi­cat de rési­dence fon­dé sur les sti­pu­la­tions du 1° de l’article 6 de l’accord fran­co-algé­rien du 27 décembre 1968, le pré­fet du Doubs a esti­mé que sa durée de pré­sence habi­tuelle en France depuis plus de dix ans n’était pas éta­blie en l’absence de preuve de pré­sence pour les périodes d’avril à décembre 2016, du 7 juillet au 23 décembre 2017, et du 3 avril au 19 octobre 2018. Il res­sort tou­te­fois des pièces du dos­sier que la mai­rie a éta­bli une attes­ta­tion, pos­té­rieure à la déci­sion atta­quée, mais révé­lant des faits anté­rieurs, cer­ti­fiant que Mme était domi­ci­liée dans cette com­mune du 27 novembre 2015 au 1er juillet 2021. En outre, s’agissant de l’année 2016, les pièces pro­duites par la requé­rante, en par­ti­cu­lier les fac­tures d’achat et l’état des rem­bour­se­ment opé­rés par l’assurance mala­die, éta­blissent sa pré­sence au cours des mois de juillet, août, sep­tembre et décembre. En ce qui concerne l’année 2017, les pièces pro­duites éta­blissent sa pré­sence au cours des mois d’août, sep­tembre, octobre et novembre. Enfin, s’agissant de l’année 2018, les pièces ver­sées au dos­sier per­mettent d’établir sa pré­sence en France aux mois de juillet et d’août ain­si qu’à la date du 3 octobre. Enfin, Mme pro­duit une attes­ta­tion de l’association cultuelle d’amitié de Grand-Char­mont fai­sant état de sa par­ti­ci­pa­tion à ses acti­vi­tés entre 2016 et le début de la crise sani­taire liée à la COVID-19 en 2020. Eu égard à l’ensemble de ces élé­ments, la requé­rante doit donc être regar­dée comme jus­ti­fiant rem­plir la condi­tion de durée du séjour posée par le 1° de l’article 6 de l’accord fran­co-algé­rien pré­ci­té pour obte­nir la déli­vrance de plein droit d’un cer­ti­fi­cat de rési­dence. Dès lors, quand bien même le pré­fet du Doubs fait valoir que l’intéressée n’a pas exé­cu­té deux déci­sions d’obligation de quit­ter le ter­ri­toire fran­çais, édic­tées en 2017 et 2020, cette cir­cons­tance est sans inci­dence dans la mesure où ces déci­sions n’étaient assor­ties d’aucune déci­sion d’interdiction de retour sur le ter­ri­toire fran­çais. Il s’ensuit que Mme est fon­dée à sou­te­nir que le pré­fet du Doubs a mécon­nu les sti­pu­la­tions de l’article 6, ali­néa 1 de l’accord fran­co-algé­rien du 27 décembre 1968 (TA de BESANCON, n°2502225 du 24 avril 2026)