Demandeur d’asile _ Hébergement _ Altercation _ Décision OFII de sortie des lieux _ Absence de risque imminent _ Erreur de droit par violation de l’article R 552 — 11 du CESEDA
CategoriesASILE
- Il ressort des pièces du dossier que M. a été impliqué, le 29 août 2026, dans une altercation avec une autre personne hébergée dans le même centre, au cours de laquelle celle-ci l’aurait mordu à la poitrine et M. lui aurait porté des coups. Si de tels faits sont susceptibles de caractériser un comportement violent au sens de l’article R. 551–23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la faculté, prévue au second alinéa de l’article R. 552–11 du même code, d’imposer à l’intéressé de quitter sans délai son lieu d’hébergement est subordonnée à la condition que son maintien dans les lieux présente un risque imminent pour la sécurité ou les biens des personnes accueillies ou du personnel.
- En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. aurait antérieurement adopté un comportement violent ou menaçant au sein de la structure dans laquelle il est hébergé depuis environ dix-huit mois, ou qu’il aurait, à la suite de l’altercation du 29 août 2026, proféré des menaces à l’encontre de l’autre personne impliquée ou manifesté l’intention de poursuivre le conflit, ni qu’existerait un risque particulier de réitération des violences. Dans ces conditions, compte tenu notamment du caractère ponctuel et circonstancié de l’altercation, les seuls faits survenus le 29 août 2026 ne permettent pas d’établir qu’à la date de la décision attaquée, le maintien de M. dans le lieu d’hébergement présentait un risque imminent pour la sécurité des personnes qui y étaient accueillies ou du personnel. Par suite M. est fondé à soutenir que l’OFII a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 552–11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (TA BESANCON n°2602175 du 18 septembre 2026).
