Demande d’admission au séjour, refus implicite _ Annulation pour défaut de réponse à la demande de communication des motifs de refus implicite et injonction de réexamen
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- Il ressort des pièces du dossier que Mme a déposé une demande de titre de séjour reçue par la préfecture du Doubs le 2 août 2024, ainsi qu’en atteste le tampon de la préfecture apposé sur son courrier du 5 juillet 2024. Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Doubs sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Mme, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour par un courrier électronique daté du 10 décembre 2024. Dès lors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l’article L. 211–2 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de communication des motifs sollicités dans le mois suivant cette demande, l’intéressée est fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions citées au point précédent et qu’elle est donc entachée d’une insuffisance de motivation. (TA BESANCON 2500501 du 12 mai 2026)
