Conjoint de ressortissant français — Admission au séjour — Entrée régulière (Visa français mais entrée par un autre pays de l’espace SCHENGEN)
Aux termes de l’article L. 423–2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ” vie privée et familiale ” d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412–1 n’est pas opposable ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à un étranger marié avec un ressortissant français n’est dispensée de la production d’un visa de long séjour qu’à la triple condition que le mariage ait été célébré en France, que l’étranger justifie d’une vie commune et effective de six mois en France et qu’il soit entré régulièrement sur le territoire français”.
Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, Mme a bénéficié d’un visa C délivré par les autorités françaises, valable du 13 août au 11 novembre 2019. De plus, il est constant que Mme est entrée en Italie le 29 août 2019 et que c’est depuis ce pays qu’elle a rejoint la France. Ainsi, et sous réserve que Mme soit entrée sur le territoire français pendant la durée de validité de son visa, son entrée régulière sur le territoire français depuis l’Italie n’était subordonnée à aucune formalité particulière. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que, le 7 octobre 2019, Mme a enregistré une demande d’asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. De ce fait, Mme doit être regardée comme étant entrée en France entre le 29 août 2019 et le 7 octobre 2019, soit à une date où le visa C qui lui avait été délivré par les autorités françaises était valable. Dans ces conditions, lorsque Mme a présenté sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, elle devait être regardée comme étant entrée de manière régulière sur le territoire français. En outre, il n’est pas contesté que l’intéressée satisfaisait aux autres conditions permettant de se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 423–2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli et Mme est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus d’un titre de séjour qu’elle conteste. (TA BESANCON 2301887 du 22 décembre 2023).