Conjoint de ressortissant français — Admission au séjour — Entrée régulière (Visa français mais entrée par un autre pays de l’espace SCHENGEN)

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Aux termes de l’article L. 423–2 du code de l’entrée et du séjour des étran­gers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régu­liè­re­ment et marié en France avec un res­sor­tis­sant fran­çais avec lequel il jus­ti­fie d’une vie com­mune et effec­tive de six mois en France, se voit déli­vrer une carte de séjour tem­po­raire por­tant la men­tion ” vie pri­vée et fami­liale ” d’une durée d’un an. La condi­tion pré­vue à l’ar­ticle L. 412–1 n’est pas oppo­sable ». Il résulte de ces dis­po­si­tions que la déli­vrance de plein droit d’une carte de séjour tem­po­raire por­tant la men­tion « vie pri­vée et fami­liale » à un étran­ger marié avec un res­sor­tis­sant fran­çais n’est dis­pen­sée de la pro­duc­tion d’un visa de long séjour qu’à la triple condi­tion que le mariage ait été célé­bré en France, que l’étranger jus­ti­fie d’une vie com­mune et effec­tive de six mois en France et qu’il soit entré régu­liè­re­ment sur le ter­ri­toire français”.

Ain­si qu’il a été rap­pe­lé au point 1, Mme a béné­fi­cié d’un visa C déli­vré par les auto­ri­tés fran­çaises, valable du 13 août au 11 novembre 2019. De plus, il est constant que Mme est entrée en Ita­lie le 29 août 2019 et que c’est depuis ce pays qu’elle a rejoint la France. Ain­si, et sous réserve que Mme soit entrée sur le ter­ri­toire fran­çais pen­dant la durée de vali­di­té de son visa, son entrée régu­lière sur le ter­ri­toire fran­çais depuis l’Italie n’était subor­don­née à aucune for­ma­li­té par­ti­cu­lière. A cet égard, il res­sort des pièces du dos­sier que, le 7 octobre 2019, Mme a enre­gis­tré une demande d’asile auprès des ser­vices de la pré­fec­ture de police de Paris. De ce fait, Mme doit être regar­dée comme étant entrée en France entre le 29 août 2019 et le 7 octobre 2019, soit à une date où le visa C qui lui avait été déli­vré par les auto­ri­tés fran­çaises était valable. Dans ces condi­tions, lorsque Mme a pré­sen­té sa demande de titre de séjour en qua­li­té de conjointe d’un res­sor­tis­sant fran­çais, elle devait être regar­dée comme étant entrée de manière régu­lière sur le ter­ri­toire fran­çais. En outre, il n’est pas contes­té que l’intéressée satis­fai­sait aux autres condi­tions per­met­tant de se voir déli­vrer un titre de séjour en appli­ca­tion de l’article L. 423–2 du code de l’en­trée et du séjour des étran­gers et du droit d’a­sile. Par suite, le moyen tiré de la mécon­nais­sance de ces dis­po­si­tions doit être accueilli et Mme est fon­dée à deman­der l’annulation de la déci­sion por­tant refus d’un titre de séjour qu’elle conteste. (TA BESANCON 2301887 du 22 décembre 2023).