Assignation à résidence en vue de la mise à exécution d’une obligation de quitter le territoire _ Annulation de l’assignation à résidence et suspension de l’obligation de quitter le territoire en raison de la survenance d’un élément nouveau _ Naissance d’un enfant français à charge de l’étranger
« Sur les conclusions à fin de suspension des effets de l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 731–1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision d’assignation à résidence. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
Par un arrêté, le préfet a refusé à M. le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l’issue de ce délai de départ volontaire. Cet arrêté est devenu définitif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. est devenu père d’un enfant français pour lequel il est établi qu’il contribue à son entretien et à son éducation. Ainsi, la naissance d’un enfant français, postérieurement à l’édiction de l’arrêté, constituent, dans les circonstances particulières de l’espèce, des changements dans les circonstances de fait de nature à entraîner des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à la mise à exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, il y a lieu d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de l’obligation de quitter le territoire de M. devenue, en l’état, inexécutable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Dès lors que l’assignation à résidence en litige a pour objet de mettre à exécution une obligation de quitter le territoire français dont les effets sont suspendus, l’éloignement de M. ne saurait constituer une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L.731–1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que l’éloignement du requérant demeurait une perspective raisonnable. Par suite, ce moyen est fondé et doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté par lequel le préfet a assigné M. à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulé et les effets de la décision par laquelle le préfet lui a fait obligation à quitter le territoire français sont suspendus.. (…) » (TA Besançon 2501490 du 25 juillet 2025).