ASILE _ Conditions matérielles d’accueil _ Annulation de la décision de l’OFII (Cessation) : Refus d’embarquement non justifié et vulnérabilité
“D’une part, la décision de notification de cessation des conditions matérielles d’accueil en date du 10 octobre 2024 est motivée par la circonstance que M. n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités, sans autre précision. Dans ses écritures en défense, l’Office français de l’immigration et de l’intégration précise que M. ne s’est pas présenté à l’embarquement de son vol vers la Croatie, où il devait être remis aux autorités de ce pays aux fins d’examen de sa demande d’asile, et il est produit au dossier un courriel du pôle régional Dublin adressé à l’OFII le 20 septembre 2024, déclarant M. en fuite au motif qu’il a refusé d’embarquer. M. réfute avoir opposé un tel refus et affirme que lorsque les forces de l’ordre se sont présentées au foyer l’hébergeant, le 20 septembre 2024, elles ne l’ont pas trouvé car il était absent de sa chambre. Il précise également que s’il ne s’est pas présenté aux autorités devant lesquelles il était convoqué, il a fourni des certificats médicaux justifiant de ses difficultés psychiques. Il résulte de ce qui précède que les pièces produites au dossier sont insuffisantes pour établir l’existence d’un refus d’embarquement de la part de M.
D’autre part, lors de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité qui s’est tenu le 13 décembre 2023, M. n’a pas fait état spontanément d’un problème de santé et n’a pas produit de certificat médical. Toutefois, dans ses observations adressées à l’OFII par un courrier du 3 octobre 2024 et formulées en réponse à la notification d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil du 20 septembre 2024, M. a affirmé souffrir de troubles psychiatriques en raison de violences subies, qui génèrent des crises d’angoisse en présence de forces de l’ordre, en indiquant joindre des certificats médicaux. Les pièces médicales produites au dossier font état d’une fragilité psychiatrique du requérant qui souffre de troubles psychiques nécessitant des consultations rapprochées avec un psychologue et un psychiatre ainsi qu’un traitement médicamenteux. Il ne ressort pas de la décision portant notification de cessation des conditions matérielles d’accueil contestée que cette situation de vulnérabilité aurait été prise en compte, alors au demeurant qu’une telle décision, lorsqu’elle se fonde sur le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile, ne peut être prise que dans des cas exceptionnels.”. (TA Besançon, 2401973 du 30 octobre 2024).