ASILE _ Conditions matérielles d’accueil _ Annulation de la décision de l’OFII (Cessation) : Refus d’embarquement non justifié et vulnérabilité

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“D’une part, la déci­sion de noti­fi­ca­tion de ces­sa­tion des condi­tions maté­rielles d’accueil en date du 10 octobre 2024 est moti­vée par la cir­cons­tance que M. n’a pas res­pec­té les exi­gences des auto­ri­tés char­gées de l’asile en s’abstenant de se pré­sen­ter aux auto­ri­tés, sans autre pré­ci­sion. Dans ses écri­tures en défense, l’Office fran­çais de l’immigration et de l’intégration pré­cise que M. ne s’est pas pré­sen­té à l’embarquement de son vol vers la Croa­tie, où il devait être remis aux auto­ri­tés de ce pays aux fins d’examen de sa demande d’asile, et il est pro­duit au dos­sier un cour­riel du pôle régio­nal Dublin adres­sé à l’OFII le 20 sep­tembre 2024, décla­rant M. en fuite au motif qu’il a refu­sé d’embarquer. M. réfute avoir oppo­sé un tel refus et affirme que lorsque les forces de l’ordre se sont pré­sen­tées au foyer l’hébergeant, le 20 sep­tembre 2024, elles ne l’ont pas trou­vé car il était absent de sa chambre. Il pré­cise éga­le­ment que s’il ne s’est pas pré­sen­té aux auto­ri­tés devant les­quelles il était convo­qué, il a four­ni des cer­ti­fi­cats médi­caux jus­ti­fiant de ses dif­fi­cul­tés psy­chiques. Il résulte de ce qui pré­cède que les pièces pro­duites au dos­sier sont insuf­fi­santes pour éta­blir l’existence d’un refus d’embarquement de la part de M.

D’autre part, lors de l’entretien d’évaluation de vul­né­ra­bi­li­té qui s’est tenu le 13 décembre 2023, M. n’a pas fait état spon­ta­né­ment d’un pro­blème de san­té et n’a pas pro­duit de cer­ti­fi­cat médi­cal. Tou­te­fois, dans ses obser­va­tions adres­sées à l’OFII par un cour­rier du 3 octobre 2024 et for­mu­lées en réponse à la noti­fi­ca­tion d’intention de ces­sa­tion des condi­tions maté­rielles d’accueil du 20 sep­tembre 2024, M. a affir­mé souf­frir de troubles psy­chia­triques en rai­son de vio­lences subies, qui génèrent des crises d’angoisse en pré­sence de forces de l’ordre, en indi­quant joindre des cer­ti­fi­cats médi­caux. Les pièces médi­cales pro­duites au dos­sier font état d’une fra­gi­li­té psy­chia­trique du requé­rant qui souffre de troubles psy­chiques néces­si­tant des consul­ta­tions rap­pro­chées avec un psy­cho­logue et un psy­chiatre ain­si qu’un trai­te­ment médi­ca­men­teux. Il ne res­sort pas de la déci­sion por­tant noti­fi­ca­tion de ces­sa­tion des condi­tions maté­rielles d’accueil contes­tée que cette situa­tion de vul­né­ra­bi­li­té aurait été prise en compte, alors au demeu­rant qu’une telle déci­sion, lorsqu’elle se fonde sur le non-res­pect des exi­gences des auto­ri­tés char­gées de l’asile, ne peut être prise que dans des cas excep­tion­nels.”. (TA Besan­çon, 2401973 du 30 octobre 2024).