Annulation d’un refus de séjour tirée de la méconnaissance de la préfecture quant à l’étendue de sa compétence : Demandes d’admission présentée sur plusieurs fondements et omission de l’administration de répondre à l’ensemble des demandes

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“Il res­sort des pièces du dos­sier que la demande d’ad­mis­sion séjour de Madame était clai­re­ment fon­dée sur les sti­pu­la­tions du 5) et du 7) de l’ar­ticle 6 de l’ac­cord fran­co-algé­rien du 27 décembre 1968 ain­si que sur le a) de l’ar­ticle 7 dudit accord. Il résulte des termes mêmes de l’ar­rê­té atta­qué que cette demande a été exa­mi­née par le pré­fet sur le fon­de­ment des sti­pu­la­tions du  5) et du 7) de l’ar­ticle 6 de l’ac­cord fran­co-algé­rien du 27 décembre 1968 et qu’il a enten­du reje­ter cette demande au regard de ces 2 fon­de­ments. En revanche, il ne res­sort pas des termes de cette déci­sion que le pré­fet aurait exa­mi­né la demande de Madame au regard des sti­pu­la­tions de l’ar­ticle 7 a) de cet accord et contrai­re­ment à ce qu’il sou­tient en défense, il ne sau­rait être regar­dé comme ayant, d’une part, exa­mi­né la demande au regard du a) l’ar­ticle 7 et, d’autre part, l’a­voir reje­tée par une déci­sion impli­cite de rejet, dis­tincte de la déci­sion du 17 février 2022. Il en résulte qu’en omet­tant d’exa­mi­ner la demande de cer­ti­fi­cat de rési­dence sur le fon­de­ment de l’ar­ticle 7 a) de l’ac­cord fran­co — algé­rien du 27 décembre 1968, le pré­fet a mécon­nu l’é­ten­due de la com­pé­tence qui lui appar­te­nait et qui lui impo­sait d’exa­mi­ner la demande de titre de séjour au regard de l’en­semble des fon­de­ments dont elle fai­sait état. Par suite, le refus de titre de séjour édic­té à l’en­contre de Madame doit être annu­lée pour ce motif (…)” (CAA NANCY 23NC03504 du 3 juin 2025).