Annulation d’un refus de séjour tirée de la méconnaissance de la préfecture quant à l’étendue de sa compétence : Demandes d’admission présentée sur plusieurs fondements et omission de l’administration de répondre à l’ensemble des demandes
“Il ressort des pièces du dossier que la demande d’admission séjour de Madame était clairement fondée sur les stipulations du 5) et du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que sur le a) de l’article 7 dudit accord. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que cette demande a été examinée par le préfet sur le fondement des stipulations du 5) et du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu’il a entendu rejeter cette demande au regard de ces 2 fondements. En revanche, il ne ressort pas des termes de cette décision que le préfet aurait examiné la demande de Madame au regard des stipulations de l’article 7 a) de cet accord et contrairement à ce qu’il soutient en défense, il ne saurait être regardé comme ayant, d’une part, examiné la demande au regard du a) l’article 7 et, d’autre part, l’avoir rejetée par une décision implicite de rejet, distincte de la décision du 17 février 2022. Il en résulte qu’en omettant d’examiner la demande de certificat de résidence sur le fondement de l’article 7 a) de l’accord franco — algérien du 27 décembre 1968, le préfet a méconnu l’étendue de la compétence qui lui appartenait et qui lui imposait d’examiner la demande de titre de séjour au regard de l’ensemble des fondements dont elle faisait état. Par suite, le refus de titre de séjour édicté à l’encontre de Madame doit être annulée pour ce motif (…)” (CAA NANCY 23NC03504 du 3 juin 2025).