Sauf commission d’office, l’intervention au titre de l’aide juridictionnelle suppose nécessairement l’accord de l’Avocat.
Même si dans le principe, les revenus du foyer fiscal d’un Client lui permettent de prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Avocat peut refuser d’intervenir à ce titre.
Ces refus sont motivés par la complexité du dossier et du contentieux concerné c’est à dire lorsque le temps de recherche et de rédaction recouvre un temps de travail important.
Lors de la prise de rendez-vous, le client est informé si le cabinet accepte, ou non, d’intervenir au titre de l’aide juridictionnelle.
Si le cabinet refuse d’intervenir au titre de l’aide juridictionnelle, dès le 1er rendez — vous, une information écrite relative au refus d’intervenir au titre de l’aide juridictionnelle sera portée à la connaissance du client.
Au delà du 1er rendez — vous, une Convention d’honoraires est nécessairement établie en deux originaux.
Sauf exceptions, le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle permet d’interrompre les délais de recours :
« Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
- a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;
- b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
- c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
- d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 905–2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. ».
Si le cabinet accepte d’intervenir au titre de l’aide juridictionnelle, cette aide a pour bénéficiaire principal le Client qui se trouve dispenser de rémunérer son Conseil. Consécutivement, il appartient au client de veiller à retirer, remplir et constituer son dossier d’aide juridictionnelle.
Les dossiers de demande d’aide juridictionnelle sont téléchargeables sur internet et sur le site Internet du Cabinet de Maître BERTIN [Rubrique “Formulaires”] ou disponibles à l’accueil de n’importe quelle juridiction.
Les dossiers d’aide juridictionnel remis incomplets au Bureau d’Aide juridictionnelle peuvent conduire au rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
L’abandon d’une procédure, ouverte sous couvert de l’aide juridictionnelle, avant la saisine du Juge ne permet pas la rémunération de l’Avocat au titre de l’aide juridictionnelle : Le temps consacré aux rendez vous et au dossier reste à la charge du Client.
Pour plus de renseignements sur les modalités de constitution du dossier, les conditions d’attribution et les procédures y ouvrant droit :