Aide juridictionnelle

Sauf commission d’office, l’intervention au titre de l’aide juridictionnelle suppose nécessairement l’accord de l’Avocat.

L’aide juri­dic­tion­nelle :

 

Même si dans le prin­cipe, les reve­nus du foyer fis­cal d’un Client lui per­mettent de pré­tendre au béné­fice de l’aide juri­dic­tion­nelle, l’A­vo­cat peut refu­ser d’intervenir à ce titre.

Ces refus sont moti­vés par la com­plexi­té du dos­sier et du conten­tieux concer­né c’est à dire lorsque le temps de recherche et de rédac­tion recouvre un temps de tra­vail  important.

Lors de la prise de ren­dez-vous, le client est infor­mé si le cabi­net accepte, ou non, d’intervenir au titre de l’aide juridictionnelle.

Si le cabi­net refuse d’in­ter­ve­nir au titre de l’aide juri­dic­tion­nelle, dès le 1er ren­dez — vous, une infor­ma­tion écrite rela­tive au refus d’intervenir au titre de l’aide juri­dic­tion­nelle sera por­tée à la connais­sance du client.

Au delà du 1er ren­dez — vous, une Conven­tion d’ho­no­raires est néces­sai­re­ment éta­blie en deux originaux.

Sauf excep­tions, le dépôt d’une demande d’aide juri­dic­tion­nelle per­met d’interrompre les délais de recours :

« Lors­qu’une action en jus­tice ou un recours doit être inten­té avant l’ex­pi­ra­tion d’un délai devant les juri­dic­tions de pre­mière ins­tance ou d’ap­pel, l’ac­tion ou le recours est répu­té avoir été inten­té dans le délai si la demande d’aide juri­dic­tion­nelle s’y rap­por­tant est adres­sée au bureau d’aide juri­dic­tion­nelle avant l’ex­pi­ra­tion dudit délai et si la demande en jus­tice ou le recours est intro­duit dans un nou­veau délai de même durée à compter :

  1. a) De la noti­fi­ca­tion de la déci­sion d’ad­mis­sion provisoire ;
  2. b) De la noti­fi­ca­tion de la déci­sion consta­tant la cadu­ci­té de la demande ;
  3. c) De la date à laquelle le deman­deur à l’aide juri­dic­tion­nelle ne peut plus contes­ter la déci­sion d’ad­mis­sion ou de rejet de sa demande en appli­ca­tion du pre­mier ali­néa de l’ar­ticle 56 et de l’ar­ticle 160 ou, en cas de recours de ce deman­deur, de la date à laquelle la déci­sion rela­tive à ce recours lui a été notifiée ;
  4. d) Ou, en cas d’ad­mis­sion, de la date, si elle est plus tar­dive, à laquelle un auxi­liaire de jus­tice a été désigné.

Lorsque la demande d’aide juri­dic­tion­nelle est dépo­sée au cours des délais impar­tis pour conclure ou for­mer appel inci­dent, men­tion­nés aux articles 905–2, 909 et 910 du code de pro­cé­dure civile, ces délais courent dans les condi­tions pré­vues aux b, c et d.

Par déro­ga­tion aux pre­mier et sixième ali­néas du pré­sent article, les délais men­tion­nés ci-des­sus ne sont pas inter­rom­pus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juri­dic­tion­nelle, le deman­deur pré­sente une nou­velle demande ayant le même objet que la pré­cé­dente. ».

 

Décret n°91–1266 du 19 décembre 1991 por­tant appli­ca­tion de la loi n° 91–647 du 10 juillet 1991 rela­tive à l’aide juridique

Si le cabi­net accepte d’intervenir au titre de l’aide juri­dic­tion­nelle, cette aide a pour béné­fi­ciaire prin­ci­pal le Client qui se trouve dis­pen­ser de rému­né­rer son Conseil. Consé­cu­ti­ve­ment, il appar­tient au client de veiller à reti­rer, rem­plir et consti­tuer son dos­sier d’aide juri­dic­tion­nelle.

Les dos­siers de demande d’aide juri­dic­tion­nelle sont télé­char­geables sur inter­net et sur le site Inter­net du Cabi­net de Maître BERTIN [Rubrique “For­mu­laires”] ou dis­po­nibles à l’accueil de n’importe quelle juridiction.

Les dos­siers d’aide juri­dic­tion­nel remis incom­plets au Bureau d’Aide juri­dic­tion­nelle peuvent conduire au rejet de la demande d’aide juridictionnelle.

L’a­ban­don d’une pro­cé­dure, ouverte sous cou­vert de l’aide juri­dic­tion­nelle, avant la sai­sine du Juge ne per­met pas la rému­né­ra­tion de l’A­vo­cat au titre de l’aide juri­dic­tion­nelle : Le temps consa­cré aux ren­dez vous et au dos­sier reste à la charge du Client.

Pour plus de ren­sei­gne­ments sur les moda­li­tés de consti­tu­tion du dos­sier, les condi­tions d’at­tri­bu­tion et les pro­cé­dures y ouvrant droit :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18074