Refus de titre de séjour avec OQTF — Etranger entré régulièrement sur le territoire français — Carte de résident expirée — Sortie du territoire de plus de 3 ans — Droit au séjour après retour en FRANCE (article 8 de la CEDH)

Pour refu­ser de déli­vrer un titre de séjour à Mme en appli­ca­tion des dis­po­si­tions de l’article L. 423–16 du code de l’entrée et du séjour des étran­gers et du droit d’asile, le pré­fet s’est fon­dé sur la durée du séjour de la requé­rante à l’étranger du 27 jan­vier 2020 au 5 sep­tembre 2023, soit plus de trois années, au cours des­quelles elle sou­tient avoir assis­té sa mère qui était malade. Tou­te­fois, il res­sort des pièces du dos­sier que Mme est entrée régu­liè­re­ment en France le 20 décembre 2001 et qu’elle y a rési­dé de manière régu­lière jusqu’au 27 jan­vier 2020, en béné­fi­ciant d’une carte de résident au titre du regrou­pe­ment fami­lial renou­ve­lée jusqu’au 11 février 2022. Il res­sort éga­le­ment des pièces du dos­sier, sans pour autant que le pré­fet l’ait men­tion­né dans la déci­sion atta­quée, que le conjoint de Mme avec lequel elle est mariée depuis le 14 juillet 1998, béné­fi­cie d’une carte de résident valable jusqu’au 7 juin 2027 et que le couple dis­pose d’un loge­ment. En outre, l’enfant du couple, né en France en 2008, reve­nu en France en 2023 en y étant à nou­veau sco­la­ri­sé depuis le 9 mars 2023, est ins­crit au titre de l’année sco­laire 2024–2025 dans le cadre d’un appren­tis­sage et dis­pose d’un contrat d’apprentissage avec un entre­prise. Dès lors, quand bien même Mme ne démontre pas d’autres res­sources que celles résul­tant du reve­nu de soli­da­ri­té active et que son mari est entre­pre­neur indi­vi­duel dans le domaine du bâti­ment, elle pro­duit une pro­messe d’embauche, pos­té­rieure à la déci­sion atta­quée, pour un recru­te­ment sous forme de contrat sai­son­nier par l’entreprise pour laquelle elle a régu­liè­re­ment tra­vaillé entre 2011 et 2018. Ain­si, compte tenu de l’ensemble des cir­cons­tances de l’espèce, Mme est fon­dée à sou­te­nir que la déci­sion lui refu­sant un titre de séjour porte à son droit au res­pect de sa vie pri­vée et fami­liale une atteinte dis­pro­por­tion­née, en mécon­nais­sance des sti­pu­la­tions de l’article 8 de la conven­tion euro­péenne de sau­ve­garde des droits de l’homme et des liber­tés fon­da­men­tales. (TA de BESANCON 2401958 du 7 jan­vier 2025)