10 ans de présence effective acquis postérieurement à la notification d’une obligation de quitter le territoire _ Nouvelle demande de titre de séjour _ Obligation de saisine de la commission du titre de séjour
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
- Aux termes de l’article L. 435–1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432–14 (…) ».
- En l’espèce, il est constant que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie. Or Mme produit des pièces qui permettent de justifier qu’elle réside habituellement en France depuis dix ans à la date à laquelle elle a présenté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, la décision se prononçant sur la demande de titre de séjour en litige devait être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour. En refusant de procéder à cette saisine, le préfet du Doubs a méconnu les dispositions de l’article L. 435–1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui a privé Mme d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre la décision portant refus d’un titre de séjour, que Mme est fondée à en demander l’annulation (TA Besançon 2301688 du 25 juillet 2024)