Refus de séjour — mariage — Avis PAF défavorable : appréciation de valeur écartée car démentie par les éléments versés

CategoriesProcédure

« Afin de refu­ser à Mon­sieur le titre de séjour sol­li­ci­té sur le fon­de­ment des dis­po­si­tions (L432 du CESEDA) ci-des­sus repro­duites, le pré­fet du Doubs s’est fon­dé sur le motif que l’intéressé ne jus­ti­fiait pas d’une vie com­mune et effec­tive de 6 mois en France avec son épouse fran­çaise. Il res­sort des mul­tiples pièces pro­duites par le requé­rant, en par­ti­cu­lier des attes­ta­tions de l’épouse et de la sœur de cette der­nière ain­si que des pièces éma­nant de diverses admi­nis­tra­tions , que Mon­sieur vit avec Madame depuis le mois de mars 2019 et que le couple a enga­gé dès le mois de sep­tembre 2019, des démarches en vue de leur mariage. Le couple a ain­si été audi­tion­né par les ser­vices de l’état civil de Besan­çon le 1er octobre 2019, afin de s’assurer du carac­tère non frau­du­leux de leur pro­jet. Le Maire de Besan­çon ne s’étend pas oppo­sé à cette union, le mariage a été célé­bré le 10 octobre 2020. Il res­sort clai­re­ment du rap­port de la police aux fron­tières du 22 février 2020 que Mon­sieur vit aux côtés de son épouse. Les fonc­tion­naires de Police ont esti­mé que la com­mu­nau­té de vie du coule est avé­rée. Tou­te­fois, en se fon­dant sur le han­di­cap men­tal de Mme SAIDI et l’écart d’âge avec son conjoint, ain­si que sur d’insignifiantes nuances dans leurs décla­ra­tions, les auteurs du rap­port ont lais­sé entendre, sans aller jusqu’à l’affirmer , que cette der­nière ne jouis­sait pas de « toutes ses facul­tés men­tales » et qu’elle n’était pas « apte à vie une vie de couple nor­mal » tan­dis que son époux leur parais­sait « plus inté­res­sé à obte­nir des docu­ments que par son propre mariage ». Alors que le mariage des époux n’a fait l’objet d’aucune pro­cé­dure en vue de son annu­la­tion, notam­ment pour défaut de consen­te­ment de l’épouse, en se fon­dant sur les appré­cia­tions de valeur du rap­port de Police qu’en à la réa­li­té d’une rela­tion sen­ti­men­tale alors que le carac­tère effec­tif de la com­mu­nau­té de vie avait été maté­riel­le­ment consta­té par les fonc­tion­naires, le Pré­fet du Doubs a com­mis une erreur d’appréciation. Par suite, alors que les autres condi­tions de l’article L423‑2 du CESEDA ne sont pas contes­tées, Mon­sieur est fon­dé à sou­te­nir que c’est à tort qu’afin de lui refu­ser le titre de séjour sol­li­ci­té le pré­fet du Doubs s’est fon­dé sur l’absence de carac­tère effec­tif de la vie com­mune avec son épouse » (CAA de Nan­cy n°22NC02644 du 1er juin 2023).