Refus de séjour — OQTF — MNA — Etat civil — GUINEE — Multiplicité des actes, qualité des cachets et des cachets humindes (absence de fraude)
« 6. Pour établir son identité, M. X a produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, une carte consulaire guinéenne qui lui a été délivrée le 31 janvier 2022, un extrait du registre de l’état-civil du 4 février 2019, un jugement supplétif n°199 tenant lieu d’acte de naissance du 22 janvier 2019, un extrait du registre de l’état-civil du 16 janvier 2020, un certificat de nationalité établi le 16 janvier 2020, une transcription de jugement supplétif n°89 tenant lieu d’acte de naissance du 3 janvier 2020 et un extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire daté du
16 janvier 2020.
7. Dans leurs rapports du 4 juillet 2019, 19 octobre 2020 et 4 juillet 2022, les services de la police aux frontières de Pontarlier ont émis un avis défavorable sur la valeur probante des documents présentés par M. X en relevant notamment que les cachets humides apposés sur lesdits documents étaient de qualité médiocre à exécrable, présentaient une police de caractère non conforme ainsi que des caractères irréguliers sur un même tampon révélant la production artisanale de ces derniers, que les cachets secs étaient pratiquement, voire pour certains complètement illisibles et, enfin, l’impossibilité pour un même individu de bénéficier de plusieurs jugements supplétifs. Toutefois, d’une part, l’existence de deux jugements supplétifs ne saurait, par elle-même, démontrer que ces deux jugements présenteraient un caractère irrégulier, falsifié ou inexact. D’autre part, les circonstances que les cachets humides soient de qualité moyenne et que les documents en cause ne comportent pas de sécurité documentaire ne sauraient suffire à établir que ces actes d’état civil seraient irréguliers, falsifiés ou inexacts. Dans ces conditions, l’ensemble des éléments relevés par le préfet dans sa décision attaquée ne sont pas suffisants pour établir à eux seuls le caractère frauduleux des documents d’identité présentés par M. X et pour renverser la présomption qui s’attache aux actes civils étrangers en vertu des dispositions de l’article 47 du code civil.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision attaquée, M. X est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour du 13 octobre 2022. » (TA de Besançon, n°2201674 du 23 février 2023).