Document de Voyage (Réfugié) — Annulation d’un refus de renouvellement
“Il ressort des pièces du dossier que M. a bénéficié d’un titre de voyage par décision du préfet du Doubs en date du 26 mai 2015, édictée sur le fondement des dispositions de l’article L. 753–1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour fonder la décision de refus de renouvellement de ce titre de voyage, le préfet du Doubs a retenu des faits (…), dont il n’est pas contesté par le préfet qu’ils n’ont donné lieu à aucune poursuite effective ni à des condamnations pénales. Dans ces conditions, ces faits ne sauraient être regardés comme constitutifs de raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 753–5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, en refusant le renouvellement du titre de voyage sollicité par M., le préfet du Doubs a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 753–5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.” (CAA de NANCY n°20NC00683 du 27 mai 2021 — décision obtenue par le Cabinet).