Droit au séjour — refus implicite — régularisation en cours de procédure — intérêt à statuer et violation de l’article 8 de la CEDH (parent d’enfant né en France et médicalement pris en charge)
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Doubs :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 432–1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de son article R. 431–2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432–1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Par ailleurs, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Il ressort des pièces du dossier que Mme a déposé le 4 octobre 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. En vertu des dispositions citées au point 2, en l’absence de réponse à sa demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de refus est née le 5 février 2025. Aussi, quand bien même, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, le préfet du Doubs a délivré le 7 octobre 2025 à Mme un titre de séjour valide du 23 septembre 2025 au 22 septembre 2026, la décision implicite de refus de titre de séjour a reçu exécution entre le 5 février 2025 et la date de délivrance effective du titre de séjour demandé par Mme Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point 3, les conclusions à fin d’annulation contre la décision implicite de refus de titre de séjour présentées par Mme ne sont pas devenues sans objet.
(…)
En second lieu, d’une part, la décision par laquelle le préfet délivre un titre de séjour a pour effet d’abroger la décision d’obligation de quitter le territoire français.
D’autre part, dans le cas où le refus opposé à une demande d’abrogation d’un acte fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et que l’administration procède, avant que le juge n’ait statué, à l’abrogation demandée, celle-ci, lorsqu’elle devient définitive, emporte des effets identiques à ceux qu’aurait l’annulation par le juge du refus initial. Dès lors, il n’y a pas lieu pour celui-ci de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi alors même que l’acte abrogé aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur.
Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet du Doubs a délivré un titre de séjour à Mme a eu pour effet d’abroger la décision d’obligation de quitter le territoire français dont la requérante avait préalablement demandé l’abrogation.
Aussi, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme est présente sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Elle est mère de deux enfants nés en France le 9 novembre 2014 et le 2 février 2017. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle est mariée depuis le 9 novembre 2024 au père de ses deux enfants, ressortissant kosovar en situation régulière, et que ce dernier a exercé une activité professionnelle salariée au cours des neuf mois précédant le dépôt de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les enfants du couple sont scolarisés et que le fils né en 2014, atteint de troubles du spectre autistique, présente un retard global de développement et bénéficie d’un suivi médical et d’une prise en charge par le service d’éducation spéciale et de soins à domicile depuis le 1er septembre 2020. A cet égard, la maison départementale des personnes handicapées lui a accordé le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2023. Il ressort également des termes de plusieurs certificats médicaux, émanant de médecins différents, que la stabilité de l’environnement et de la prise en charge est nécessaire à l’enfant de Mme.
Par ailleurs, si cette dernière n’établit pas son insertion professionnelle en dépit de la production d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en tant que serveuse, non datée, elle démontre toutefois une insertion sociale par les attestations de diverses relations et de bénévolat, notamment une attestation de bénévolat associatif au cours de l’année 2023. Eu égard à l’ensemble de ces éléments et des circonstances particulières de l’espèce, Mme est donc fondée à soutenir que la décision de rejet qui lui a été opposée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a rejeté la demande de titre de séjour de Mme doit être annulée (TA BESANCON n°2501236 du 17 août 2026).
