Refus de séjour portant obligation de quitter le territoire, condamnations pénales _ Annulation pour atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale au regard de l’ancienneté de séjour et des attaches familiales

Il res­sort des pièces du dos­sier que M. est entré en France le 24 août 2004 pour y rejoindre sa mère alors qu’il était âgé de trois ans et qu’il a été sco­la­ri­sé sur le ter­ri­toire fran­çais de 2006 à 2017. En outre, il res­sort des pièces du dos­sier que M. a dû retour­ner en Libye en 2017 pour des rai­sons admi­nis­tra­tives tenant notam­ment au renou­vel­le­ment de son pas­se­port et qu’il n’a pu retour­ner en France, compte tenu de la situa­tion de guerre dans son pays d’origine, qu’en 2018. En outre, il est constant que sa mère et sa sœur, résident régu­liè­re­ment sur le ter­ri­toire français.

Il est constant que l’intéressé a fait l’objet de plu­sieurs condamnations (…).

M. explique que son entrée dans la délin­quance trouve son ori­gine dans les consé­quences de son séjour en Libye, sans que cette allé­ga­tion ne soit sérieu­se­ment contes­tée en défense. Ain­si et en dépit du carac­tère récent, grave et répé­té de ces condam­na­tions, eu égard à la durée du séjour en France de M., qui y réside habi­tuel­le­ment depuis l’âge de trois ans, à la pré­sence régu­lière sur le ter­ri­toire fran­çais de sa mère et de sa sœur qui sont en situa­tion régu­lière, à sa rela­tion de concu­bi­nage avec une com­pa­triote en situa­tion régu­lière et de la nais­sance de leur enfant le 29 jan­vier 2025, à l’absence d’attaches fami­liales et per­son­nelles éta­blies dans son pays d’origine, ain­si qu’à sa volon­té de réin­ser­tion, maté­ria­li­sée notam­ment par son sou­hait de suivre une for­ma­tion de sou­deur, le pré­fet du Doubs en refu­sant de lui déli­vrer un titre de séjour, a por­té au droit de l’intéressé au res­pect de sa vie pri­vée et fami­liale une atteinte dis­pro­por­tion­née aux buts en vue des­quels la déci­sion atta­quée a été prise, alors même que l’intéressé a fait l’objet d’une pré­cé­dente mesure d’éloignement le 29 juin 2021qui n’a pas été exécutée.

Ain­si et dans les cir­cons­tances très par­ti­cu­lières de l’espèce, les moyens tirés de la mécon­nais­sance des sti­pu­la­tions pré­ci­tées de l’article 8 de la conven­tion euro­péenne de sau­ve­garde des droits de l’homme et des liber­tés fon­da­men­tales et l’erreur mani­feste d’appréciation doivent être accueillis. (TA BESANCON 2601066 du 12 mai 2026).