Demande d’admission au séjour, refus implicite _ Annulation pour défaut de réponse à la demande de communication des motifs de refus implicite et injonction de réexamen

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  1. Il res­sort des pièces du dos­sier que Mme a dépo­sé une demande de titre de séjour reçue par la pré­fec­ture du Doubs le 2 août 2024, ain­si qu’en atteste le tam­pon de la pré­fec­ture appo­sé sur son cour­rier du 5 juillet 2024. Le silence gar­dé pen­dant quatre mois par le pré­fet du Doubs sur cette demande a fait naître une déci­sion impli­cite de rejet. Mme, par l’intermédiaire de son conseil, a sol­li­ci­té la com­mu­ni­ca­tion des motifs de la déci­sion impli­cite de rejet oppo­sée à sa demande de titre de séjour par un cour­rier élec­tro­nique daté du 10 décembre 2024. Dès lors qu’une déci­sion por­tant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être moti­vées, en appli­ca­tion des dis­po­si­tions de l’article L. 211–2 du code des rela­tions entre le public et l’administration, en l’absence de com­mu­ni­ca­tion des motifs sol­li­ci­tés dans le mois sui­vant cette demande, l’intéressée est fon­dée à sou­te­nir que la déci­sion refu­sant de lui déli­vrer un titre de séjour mécon­naît les dis­po­si­tions citées au point pré­cé­dent et qu’elle est donc enta­chée d’une insuf­fi­sance de moti­va­tion. (TA BESANCON 2500501 du 12 mai 2026)