Refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français _ Demande d’admission au séjour en qualité de parents d’enfant malade _ Défaut de réception du kit médical sur le lieu de domiciliation _ Imputabilité à la préfecture _ Connaissance de l’adresse administrative du couple
“Il ressort des pièces des dossiers que dans le cadre de l’instruction de la demande d’admission au séjour présentée par M. et Mme =en qualité de parent d’enfant malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425–10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les services de la préfecture du Doubs ont envoyé à M. et Mme le kit médical pour leurs enfants à une adresse indiquée par ces derniers dans leur demande de titre de séjour. Les accusés de réception de ces deux courriers sont revenus à l’administration avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », les informations disponibles sur le site internet de La Poste indiquant que « le facteur n’a pu identifier la boîte à lettres du destinataire ». Le préfet du Doubs, par les arrêtés en litige, a alors estimé que M. et Mme devaient être considérés comme ayant renoncé à leur demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme disposaient également d’une domiciliation administrative auprès d’un centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile dont le préfet avait connaissance, cette adresse étant notamment mentionnée à la rubrique « domiciliation » de la demande de titre de séjour du 17 novembre 2023, que le préfet avait d’ailleurs préalablement utilisée pour leur notifier les précédents arrêtés du 7 décembre 2022 et à laquelle il a ensuite recouru pour leur adresser les arrêtés en litige du 3 janvier 2024 qu’ils ont effectivement réceptionnés. Ainsi, le préfet du Doubs, qui a manqué de diligence, ne pouvait régulièrement retenir que M. et Mme devaient être considérés comme ayant renoncé à leurs demandes en l’absence de réception du kit médical destiné à leurs enfants.” (CAA de NANCY n°24NC01636 du 30 décembre 2025)
