Refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français _ demande d’admission exceptionnelle au séjour (Article L 435 — 1 du CESEDA) _ Motivation insuffisante

“4. Il est constant que M. a sol­li­ci­té la déli­vrance d’un titre de séjour sur le fon­de­ment de l’article L. 435–1 du code de l’entrée et du séjour des étran­gers et du droit d’asile en se pré­va­lant de son inser­tion pro­fes­sion­nelle et en joi­gnant à sa demande un contrat à durée déter­mi­née à temps com­plet. Or, il res­sort des termes de l’arrêté contes­té que, pour refu­ser au requé­rant la déli­vrance d’un titre de séjour au regard des dis­po­si­tions rap­pe­lées au point 2, le pré­fet du Jura a consta­té d’une part, que l’intéressé ne rem­plit ni les condi­tions de l’article de l’article L. 435–4 du code de l’en­trée et du séjour des étran­gers et du droit d’a­sile, ni celles de l’article L. 423–23 du même code pour en déduire que « M. ne jus­ti­fie de l’existence d’une consi­dé­ra­tion huma­ni­taire ou d’un motif excep­tion­nel qui serait de nature à jus­ti­fier son admis­sion au séjour sur le fon­de­ment de l’article L. 435–1 du code de l’en­trée et du séjour des étran­gers et du droit d’a­sile », alors que les condi­tions pré­vues par ces dis­po­si­tions, sont dif­fé­rentes de celles des articles L. 435–4 et L. 423–23 du code de l’en­trée et du séjour des étran­gers et du droit d’a­sile. Dans ces condi­tions, le pré­fet n’a pas exa­mi­né si l’admission excep­tion­nelle au séjour sol­li­ci­té par M. répon­dait à des consi­dé­ra­tions huma­ni­taires ou se jus­ti­fiait au regard de motifs excep­tion­nels. Par suite, la déci­sion contes­tée est enta­chée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 435–1 du code de l’en­trée et du séjour des étran­gers et du droit d’a­sile et le moyen affé­rent doit accueilli” (TA BESANCON n°2502821du 9 jan­vier 2026)