Refus de séjour portant obligation de quitter le territoire _ Annulation (Article 3 de la CIDE) _ Trisomie et vulnérabilité

« 5. Aux termes du para­graphe 1 de l’article 3 de la conven­tion inter­na­tio­nale rela­tive aux droits de l’enfant : « Dans toutes les déci­sions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des ins­ti­tu­tions publiques ou pri­vées de pro­tec­tion sociale, des tri­bu­naux, des auto­ri­tés admi­nis­tra­tives ou des organes légis­la­tifs, l’in­té­rêt supé­rieur de l’en­fant doit être une consi­dé­ra­tion pri­mor­diale ». Il résulte de ces sti­pu­la­tions, qui peuvent être uti­le­ment invo­quées à l’appui d’un recours pour excès de pou­voir, que, dans l’exercice de son pou­voir d’appréciation, l’autorité admi­nis­tra­tive doit accor­der une atten­tion pri­mor­diale à l’intérêt supé­rieur des enfants dans toutes les déci­sions les concer­nant. Ces sti­pu­la­tions sont appli­cables non seule­ment aux déci­sions qui ont pour objet de régler la situa­tion per­son­nelle d’enfants mineurs mais aus­si à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suf­fi­sam­ment directe et cer­taine, leur situation.

Au cas d’espèce, il res­sort des pièces du dos­sier que la fille des requé­rants est atteinte d’une tri­so­mie entraî­nant une vul­né­ra­bi­li­té impor­tante, ain­si qu’en attestent les cer­ti­fi­cats médi­caux fai­sant état de troubles du lan­gage, de myo­pie, d’hypothyroïdie fruste, de genou val­gum et de pieds plats, d’hyperlaxité limi­tant le péri­mètre de marche et d’un pso­ria­sis du cuir che­ve­lu. S’il est constant que l’état de san­té de la fille des requé­rants néces­site une prise en charge médi­cale, il ne res­sort tou­te­fois pas des pièces du dos­sier que le défaut d’une telle prise en charge pour­rait entraî­ner des consé­quences d’une excep­tion­nelle gra­vi­té, ni que l’enfant ne pour­rait béné­fi­cier effec­ti­ve­ment d’un trai­te­ment appro­prié en Algé­rie. A cet égard, si les attes­ta­tions du centre psy­cho­pé­da­go­gique de Doue­ra en Algé­rie et celle du centre médi­co-social de la mutuelle des bâtis­seurs d’Alger men­tion­nant l’absence de place dis­po­nible pour accueillir l’enfant de M. et Mme, démontrent des dif­fi­cul­tés d’accès aux prises en charge en Algé­rie, elles demeurent insuf­fi­santes pour éta­blir que leur enfant serait dans l’impossibilité de béné­fi­cier d’un sui­vi adap­té à sa situa­tion dans son pays d’origine.

Cepen­dant, il res­sort éga­le­ment des pièces du dos­sier qu’après une sco­la­ri­sa­tion en classe ULIS au cours de l’année sco­laire 2019–2020, l’enfant béné­fi­cie en rai­son de sa vul­né­ra­bi­li­té d’une prise en charge par un ins­ti­tut médi­co-édu­ca­tif depuis novembre 2020. Or, cette orien­ta­tion a été recon­duite par la mai­son dépar­te­men­tale des per­sonnes han­di­ca­pées et est valable jusqu’au 3 juillet 2028. Un contrat d’accompagnement a éga­le­ment été conclu avec la struc­ture d’accueil, et un pro­jet per­son­na­li­sé a fait l’objet d’une syn­thèse en date du 14 mai 2024. A cet égard, il res­sort du compte ren­du d’évaluation de sa prise en charge que l’enfant a déve­lop­pé des com­pé­tences dans le cadre de sa prise en charge par l’institut médi­co-édu­ca­tif et qu’il est pré­co­ni­sé une pour­suite de l’accompagnement édu­ca­tif et péda­go­gique au sein de l’accueil de jour. Ain­si, à la date des arrê­tés atta­qués, la fille des requé­rants béné­fi­ciait depuis près de quatre ans et demi d’une prise en charge qui a contri­bué à amé­lio­rer son déve­lop­pe­ment et dont l’interruption sou­daine lui serait mani­fes­te­ment très pré­ju­di­ciable. Dans ces condi­tions, eu égard à l’ensemble des cir­cons­tances très par­ti­cu­lières de l’espèce, notam­ment la durée de la prise en charge pré­ci­tée et la néces­si­té que les requé­rants puissent être aux côtés de leur enfant et mis en mesure de tra­vailler en situa­tion régu­lière pour sub­ve­nir aux besoins de leur famille, M. et Mme sont fon­dés à sou­te­nir qu’en reje­tant leur demande de titre au séjour, le pré­fet du Doubs n’a pas tenu suf­fi­sam­ment compte de l’intérêt supé­rieur de leur enfant et a donc mécon­nu les sti­pu­la­tions pré­ci­tées du para­graphe 1 de l’article 3 de la conven­tion inter­na­tio­nale rela­tive aux droits de l’enfant. » (TA de BESANCON 2501383 du 9 décembre 2025).