Refus de séjour portant obligation de quitter le territoire _ Annulation _ Mentions au TAJ (fichier du traitement des antécédents judiciaires) contestées et réalité des faits reprochés non établie par la préfecture _ absence de menace à l’ordre public

” Cepen­dant, il res­sort des pièces du dos­sier que le pré­fet ne s’est fon­dé, pour appré­cier la menace à l’ordre public, que sur les seules infor­ma­tions issues du fichier de trai­te­ment des anté­cé­dents judi­ciaires qui font appa­raître que M. est mis en cause pour agres­sion sexuelle. Il ne res­sort pas des pièces du dos­sier que le requé­rant aurait fait l’objet, pour ces faits, d’une condam­na­tion pénale, ni qu’il aurait com­mis d’autres infrac­tions pénales anté­rieu­re­ment ou pos­té­rieu­re­ment aux faits repro­chés. Ain­si, dès lors que, en l’absence de condam­na­tion pénale, l’inscription au fichier de trai­te­ment des anté­cé­dents judi­ciaires ne per­met pas d’établir la maté­ria­li­té des faits repro­chés à M., qui les conteste, et que le pré­fet du Jura ne pro­duit aucun élé­ment per­met­tant d’étayer leur maté­ria­li­té, les faits en cause ne peuvent être tenus pour éta­blis. Par suite, le requé­rant est fon­dé à sou­te­nir que la déci­sion de refus de titre de séjour est enta­chée d’erreur d’appréciation” (TA BESANCON 2501149 du 21 10 2025).