Assignation à résidence en vue de la mise à exécution d’une obligation de quitter le territoire _ Annulation de l’assignation à résidence et suspension de l’obligation de quitter le territoire en raison de la survenance d’un élément nouveau _ Naissance d’un enfant français à charge de l’étranger

« Sur les conclu­sions à fin de sus­pen­sion des effets de l’obligation de quit­ter le ter­ri­toire fran­çais :

Il résulte des dis­po­si­tions pré­ci­tées de l’article L. 731–1 du code de l’en­trée et du séjour des étran­gers et du droit d’a­sile que l’autorité admi­nis­tra­tive peut ordon­ner l’assignation à rési­dence d’un étran­ger fai­sant l’objet d’une obli­ga­tion de quit­ter le ter­ri­toire fran­çais prise moins de trois ans aupa­ra­vant et pour laquelle le délai pour quit­ter le ter­ri­toire est expi­ré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exé­cu­tion la déci­sion pro­non­çant l’obligation de quit­ter le ter­ri­toire fran­çais et ne peut être regar­dée comme consti­tuant ou révé­lant une nou­velle déci­sion com­por­tant obli­ga­tion de quit­ter le ter­ri­toire, qui serait sus­cep­tible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appar­tient tou­te­fois à l’administration de ne pas mettre à exé­cu­tion l’obligation de quit­ter le ter­ri­toire si un chan­ge­ment dans les cir­cons­tances de droit ou de fait a pour consé­quence de faire obs­tacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypo­thèse, l’é­tran­ger peut deman­der au pré­sident du tri­bu­nal admi­nis­tra­tif l’an­nu­la­tion de la déci­sion d’as­si­gna­tion à rési­dence. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclu­sions ten­dant à l’annulation de l’obligation de quit­ter le ter­ri­toire fran­çais, après que le tri­bu­nal admi­nis­tra­tif a sta­tué ou que le délai pré­vu pour le sai­sir a expi­ré, il lui est loi­sible, le cas échéant, d’une part, de rele­ver, dans sa déci­sion, que l’intervention de nou­velles cir­cons­tances de fait ou de droit fait obs­tacle à l’exécution de l’obligation de quit­ter le ter­ri­toire fran­çais et impose à l’autorité admi­nis­tra­tive de réexa­mi­ner la situa­tion admi­nis­tra­tive de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les consé­quences en sus­pen­dant les effets de la déci­sion deve­nue, en l’état, inexécutable.

Par un arrê­té, le pré­fet a refu­sé à M. le renou­vel­le­ment de son titre de séjour, lui a fait obli­ga­tion de quit­ter le ter­ri­toire fran­çais dans un délai de trente jours et a fixé le pays à des­ti­na­tion duquel il pour­rait être éloi­gné à l’issue de ce délai de départ volon­taire. Cet arrê­té est deve­nu défi­ni­tif. Tou­te­fois, il res­sort des pièces du dos­sier que M. est deve­nu père d’un enfant fran­çais pour lequel il est éta­bli qu’il contri­bue à son entre­tien et à son édu­ca­tion. Ain­si, la nais­sance d’un enfant fran­çais, pos­té­rieu­re­ment à l’édiction de l’arrêté, consti­tuent, dans les cir­cons­tances par­ti­cu­lières de l’espèce, des chan­ge­ments dans les cir­cons­tances de fait de nature à entraî­ner des effets qui excèdent ceux qui s’attachent nor­ma­le­ment à la mise à exé­cu­tion de la mesure d’éloignement. Par suite, il y a lieu d’en tirer les consé­quences en sus­pen­dant les effets de l’obligation de quit­ter le ter­ri­toire de M. deve­nue, en l’état, inexécutable.

Sur les conclu­sions à fin d’annulation :

Dès lors que l’assignation à rési­dence en litige a pour objet de mettre à exé­cu­tion une obli­ga­tion de quit­ter le ter­ri­toire fran­çais dont les effets sont sus­pen­dus, l’éloignement de M. ne sau­rait consti­tuer une pers­pec­tive rai­son­nable. Dans ces condi­tions, le pré­fet a mécon­nu les dis­po­si­tions de l’article L.731–1 du code de l’en­trée et du séjour des étran­gers et du droit d’a­sile en esti­mant que l’éloignement du requé­rant demeu­rait une pers­pec­tive rai­son­nable. Par suite, ce moyen est fon­dé et doit être accueilli.

Il résulte de ce qui pré­cède que, sans qu’il soit besoin de se pro­non­cer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté par lequel le pré­fet a assi­gné M. à rési­dence dans ce dépar­te­ment pour une durée de qua­rante-cinq jours doit être annu­lé et les effets de la déci­sion par laquelle le pré­fet lui a fait obli­ga­tion à quit­ter le ter­ri­toire fran­çais sont sus­pen­dus.. (…) » (TA Besan­çon 2501490 du 25 juillet 2025).