10 ans de présence effective acquis postérieurement à la notification d’une obligation de quitter le territoire _ Nouvelle demande de titre de séjour _ Obligation de saisine de la commission du titre de séjour

Sur la léga­li­té des déci­sions contestées :

En ce qui concerne la déci­sion por­tant refus d’un titre de séjour :

  1. Aux termes de l’article L. 435–1 du code de l’entrée et du séjour des étran­gers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envi­sage de refu­ser la demande d’admission excep­tion­nelle au séjour for­mée par un étran­ger qui jus­ti­fie par tout moyen rési­der habi­tuel­le­ment en France depuis plus de dix ans, l’autorité admi­nis­tra­tive est tenue de sou­mettre cette demande pour avis à la com­mis­sion du titre de séjour pré­vue à l’article L. 432–14 (…) ».
  2. En l’espèce, il est constant que la com­mis­sion du titre de séjour n’a pas été sai­sie. Or Mme pro­duit des pièces qui per­mettent de jus­ti­fier qu’elle réside habi­tuel­le­ment en France depuis dix ans à la date à laquelle elle a pré­sen­té sa demande d’admission excep­tion­nelle au séjour. Dès lors, la déci­sion se pro­non­çant sur la demande de titre de séjour en litige devait être pré­cé­dée de la sai­sine de la com­mis­sion du titre de séjour. En refu­sant de pro­cé­der à cette sai­sine, le pré­fet du Doubs a mécon­nu les dis­po­si­tions de l’article L. 435–1 du code de l’entrée et du séjour des étran­gers et du droit d’asile, ce qui a pri­vé Mme d’une garan­tie. Par suite, le moyen tiré du vice de pro­cé­dure doit être accueilli.
  3. Il résulte de ce qui pré­cède, et sans qu’il soit besoin de se pro­non­cer sur les autres moyens sou­le­vés contre la déci­sion por­tant refus d’un titre de séjour, que Mme est fon­dée à en deman­der l’annulation (TA Besan­çon 2301688 du 25 juillet 2024)